Cour de cassation, 17 février 2021. 19-14.817
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-14.817
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° Y 19-14.817
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme U... W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.817 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. X... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme W..., de Me Balat, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 février 2016 ;
Alors que tout jugement est, à peine de nullité, signé par le président et par le greffier ; qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme à la minute, que l'arrêt attaqué, prononcé le 24 janvier 2019, ne comporte pas la signature de la présidente ni celle du greffier ; que, dès lors, l'arrêt, qui ne satisfait pas aux exigences des articles 456 et 458 du code de procédure civile, est entaché de nullité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 2 février 2016, en ce qu'il a condamné Mme W... à rembourser à M. P... la somme de 54.410 euros ;
Aux motifs propres que « Aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l'espèce, il convient de relever que le 27 décembre 2012, Mme W... a rédigé par Mme W... un document indiquant : "Je soussignée U... W... demeurant
certifie avoir reçu la somme de 50.000 €, cinquante mille euros, de la main de mon compagnon, X... P... demeurant
, attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit, le 27 décembre 2012 à 16h".
Ce document a été signé par M. P... et Mme W....
Il convient de relever que ce document pourtant rédigé par Mme W... ne fait aucune mention d'un don mais seulement d'une remise d'une somme d'argent de 50.000 euros par M. P....
D'autre part, ce document porte la mention "Attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit". Une telle mention ne peut avoir aucune signification dans l'hypothèse d'un don.
De plus l'existence de relations entre M. P... et Mme W... voire même d'un projet de mariage n'est pas de nature à démontrer, par ce seul fait, une intention libérale de la part de M. P....
Les attestations produites par Mme W... pour contredire cet écrit ne sont pas suffisamment probantes émanant de la soeur de Mme W... et du compagnon de celle-ci.
Dans ces conditions, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la remise de la somme de 50.000 euros comme la remise au notaire de la somme de 4.410 euros correspondant aux frais d'acquisition de la maison de Mme W..., somme dont elle ne conteste pas l'origine, ne l'a été qu'à titre de prêt, prêt sans précision d'une date de remboursement.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme W... à rembourser à M. P... la somme totale de 54410 euros » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Le document rédigé et signé par madame W... daté du 27 décembre 2012 est ainsi rédigé: "je soussignée U... W... demeurant ... certifie avoir reçu la somme de 50.000 €, cinquante mille euros, de la main de mon compagnon, X... P... demeurant ..., attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit, le 27 décembre 2012 à 16h", suivie de la signature de monsieur P... et de madame W....
Il ne ressort d'aucun terme de ce document une obligation de remboursement ; seule la remise de la somme de 50.000 € est attestée par ce document. La simple remise d'une somme ne suffit pas à caractériser une obligation de paiement mais elle constitue un commencement de preuve par écrit susceptible d'être complétée par des éléments extrinsèques.
L'examen de l'acte notarié du 28 mars 2013 d'acquisition d'un immeuble situé à [...] par madame W... ne fait pas ressortir que les fonds remis par monsieur P... ont été utilisés pour l'acquisition de l'immeuble.
Il est acquis que monsieur P... a remis en outre une somme de 4.410 € eu égard à la lettre du 22 juillet 2013 de Me Q..., notaire, qui indique qu'il l'a affectée au solde du prix de vente.
Les attestations de mesdames A... B... et D... P... épouse I... font ressortir que des fonds importants ont été remis par monsieur P... à madame W... pour l'aider à rembourser des dettes et à acquérir l'immeuble de [...].
Il s'agit de preuves testimoniales qui permettent de déclarer l'absence d'intention libérale dans la remise de la somme de 50.000 € par monsieur P... à madame W....
Par ailleurs, cette somme provenait de la vente d'un immeuble de monsieur P... et le projet de mariage des deux parties constituait une cause de remise de cette somme comme celle de 4.410 € imputée sur les frais notariés d'acquisition de l'immeuble par madame W..., dès lors que la vie commune allait se pérenniser dans le cadre du mariage dans un nouvel immeuble acquis par madame W....
En conséquence, la remise de la somme de 50.000 € attestée par un document signé des deux parties et la remise de la somme de 4.410 € attestée par le notaire le 22 juillet 2013 sont complétées par les attestations précitées et le projet de mariage qui constituent des éléments extrinsèques de nature à considérer l'absence d'intention libérale de la part de monsieur P....
En conséquence, madame W..., qui est à l'initiative de la rupture du projet de mariage et qui a bénéficié de ces sommes est redevable de celles-ci et sera condamnée à leur paiement au profit de monsieur P... » ;
Alors que, d'une part, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner Mme W... à rembourser à M. P... la somme de 4.410 euros correspondant aux frais d'acquisition de son bien immobilier, qu'elle n'en contestait pas l'origine, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1892 du même code ;
Alors que, d'autre part, il doit être passé acte de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 1.500 euros ; qu'en retenant, pour condamner Mme W... à la rembourser, que la somme de 4.410 euros remise par M. P... afin de financer les frais d'acquisition de son bien immobilier l'avait été au titre d'un contrat de prêt, alors qu'elle ne relevait aucunement l'existence d'un acte authentique ou sous seing privé produit par M. P... afin de rapporter la preuve de la formation de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article premier du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 ;
Alors que, de troisième part, un commencement de preuve par écrit doit, pour rapporter valablement la preuve de l'existence d'une obligation contractuelle dont la valeur excède 1.500 euros, être corroboré par des éléments de preuve extérieurs ; qu'en retenant, comme seul élément de nature à démontrer la formation d'un contrat de prêt portant sur la somme de 50.000 euros remise par M. P... à Mme W..., le document rédigé le 27 décembre 2012 par cette dernière, pour en déduire que la preuve de l'existence de ce contrat était bien rapportée, sans rechercher si d'autres éléments de preuve extérieurs étaient susceptibles de corroborer ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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