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Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-22.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.937

jurisprudence.case.decisionDate :

12 mai 2022

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 477 F-D Pourvoi n° V 20-22.937 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022 Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-22.937 contre le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [V], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 octobre 2019), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse) a notifié, le 5 décembre 2017, à Mme [V] (l'allocataire) un indu de revenu de solidarité active, puis le 24 janvier 2018, une pénalité pour fausse déclaration. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief au jugement de dire qu'elle est redevable d'une pénalité, alors : « 1°/ que si l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale prévoit que l'inexactitude des déclarations faites pour le service de prestations par la caisse d'allocations familiales, peut être sanctionnée par une pénalité prononcée par le directeur de cet organisme, il encadre strictement ce pouvoir ; que le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois ; que si le directeur décide de prononcer la pénalité, il doit adresser à l'intéressé l'avis de la commission qu'il a consultée ; que ces notifications constituent des formalités substantielles dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme ; qu'en l'espèce, l'allocataire se prévalait dans ses écritures de l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre pour l'application des pénalités prévues par l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale ; qu'elle soutenait que la caisse lui avait notifié une pénalité de 470 euros, sans lui avoir notifié au préalable le montant envisagé de la pénalité, ni les faits qui lui étaient reprochés, afin qu'elle puisse présenter ses observations dans le délai d'un mois ; qu'elle n'avait pas reçu l'avis de la commission visé à l'article susvisé ; qu'elle en déduisait que ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense n'avaient été respectés ; qu'en confirmant que l'allocataire était redevable à l'égard de la caisse d'allocations familiales d'une pénalité administrative d'un montant de 470 euros, sans se prononcer sur le moyen, soulevé devant lui, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour l'application des pénalités prévues par l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en application de l'article L. 114-17, I du code de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ; qu'en l'espèce, pour confirmer que l'allocataire était redevable à la caisse d'une pénalité de 470 euros, le tribunal a retenu qu'elle avait omis de déclarer des encaissements de chèques et d'espèces, un salaire correspondant au mois d'août 2016 et une somme de 2 000 euros placée sur un compte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la matérialité des faits reprochés à l'allocataire et l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par elle, le tribunal a violé l'article L. 114-17, I, du code de la sécurité sociale ; 3°/ que, dans ses écritures, l'allocataire faisait valoir que les sommes perçues dans le cadre de son activité journalistique et de son activité d'élevage de lapins nains de couleur, toutes deux déficitaires et exercées en qualité d'amateur, constituaient des remboursements de frais et non des revenus devant donner lieu à déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle avait omis de déclarer des encaissements de chèques et d'espèce, sans répondre à ces écritures, dont il résultait que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, dans ses écritures, l'allocataire faisait valoir qu'elle avait déclaré à la caisse un salaire imposable de 285 euros pour le mois d'août 2016 qui correspondait au salaire net perçu de 275,45 euros qu'elle n'avait donc pas omis de déclarer en sus des 285 euros ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle avait omis de déclarer un salaire correspondant au mois d'août 2016, sans répondre à ses écritures dont il résultait que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que, dans ses écritures, l'allocataire faisait valoir que la somme de 2 000 euros placée sur son compte d'épargne à terme Capciel n'était productive d'aucun revenu, de sorte qu'elle n'avait pas à être déclarée à la caisse d'allocations familiales ; qu'en se bornant à énoncer qu'elle avait omis de déclarer une somme de 2 000 euros placée sur un compte, sans répondre à ses écritures dont il résultait que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il fixe, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. 5. Le jugement retient que l'allocataire a omis de déclarer des encaissements réguliers de chèques et espèces, un salaire correspondant au mois d'août 2016 et une somme de 2 000 euros placée sur un compte et que, compte tenu de l'absence de déclaration de sa réelle situation professionnelle et familiale, du montant et de la durée du préjudice subi par la caisse d'allocations familiales, ainsi que de l'élément intentionnel de la fraude caractérisée, il convient de confirmer l'application de la pénalité. 6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, faisant ressortir que les faits reprochés à l'allocataire étaient établis, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le montant de la pénalité était en adéquation avec l'infraction commise. 7. Le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [V] Mme [V] fait grief au jugement attaqué d'avoir jugé qu'elle était redevable à l'égard de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin d'une pénalité administrative d'un montant de 470 euros et, après avoir constaté qu'elle s'était acquittée de la somme de 300 euros, de l'avoir condamnée à payer, en deniers ou quittance, la somme restante de 170 euros ; 1°/ ALORS QUE, si l'article L. 114-17, I du code de la sécurité sociale prévoit que l'inexactitude des déclarations faites pour le service de prestations par la caisse d'allocations familiales, peut être sanctionnée par une pénalité prononcée par le directeur de cet organisme, il encadre strictement ce pouvoir ; que le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois ; que si le directeur décide de prononcer la pénalité , il doit adresser à l'intéressé l'avis de la commission qu'il a consultée ; que ces notifications constituent des formalités substantielles dont dépend la validité de la pénalité prononcée par le directeur de l'organisme ; qu'en l'espèce, Mme [V] se prévalait dans ses écritures de l'irrégularité de la procédure suivie à son encontre pour l'application des pénalités prévues par l'article L. 114-17, I du code de la sécurité sociale ; qu'elle soutenait que la CAF du Haut-Rhin lui avait notifié une pénalité de 470 euros, sans lui avoir notifié au préalable le montant envisagé de la pénalité, ni les faits qui lui étaient reprochés, afin qu'elle puisse présenter ses observations dans le délai d'un mois ; qu'elle n'avait pas reçu l'avis de la commission visé à l'article susvisé ; qu'elle en déduisait que ni le principe du contradictoire ni les droits de la défense n'avaient été respectés (Prod. 4, p. 15, 16, 18 et 26) ; qu'en confirmant que Mme [V] était redevable à l'égard de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin d'une pénalité administrative d'un montant de 470 euros, sans se prononcer sur le moyen, soulevé devant lui, tiré de l'irrégularité de la procédure suivie pour l'application des pénalités prévues par l'article L. 114-17, I du code de la sécurité sociale, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 2°/ ALORS QU'en application de l'article L. 114-17, I du code de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu'il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière ; qu'en l'espèce, pour confirmer que Mme [V] était redevable à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin d'une pénalité de 470 euros, le tribunal a retenu qu'elle avait omis de déclarer des encaissements de chèques et d'espèces, un salaire correspondant au mois d'août 2016 et une somme de 2.000 euros placée sur un compte ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la matérialité des faits reprochés à Mme [V] et l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 114-17, I du code de la sécurité sociale ; 3°/ ALORS QUE, dans ses écritures, Mme [V] faisait valoir que les sommes perçues dans le cadre de son activité journalistique et de son activité d'élevage de lapins nains de couleur, toutes deux déficitaires et exercées en qualité d'amateur, constituaient des remboursements de frais et non des revenus devant donner lieu à déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales (Prod. 4, p. 20 à 23) ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [V] avait omis de déclarer des encaissements de chèques et d'espèce, sans répondre à ces écritures, dont il résultait que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE, dans ses écritures, Mme [V] faisait valoir qu'elle avait déclaré à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin un salaire imposable de 285 euros pour le mois d'août 2016 qui correspondait au salaire net perçu de 275,45 euros qu'elle n'avait donc pas omis de déclarer en sus des 285 euros (Prod. 4, p. 23 et 24) ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [V] avait omis de déclarer un salaire correspondant au mois d'août 2016, sans répondre à ses écritures dont il résultait que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE, dans ses écritures, Mme [V] faisait valoir que la somme de 2.000 euros placée sur son compte d'épargne à terme Capciel n'était productive d'aucun revenu, de sorte qu'elle n'avait pas à être déclarée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (Prod. 4, p. 25) ; qu'en se bornant à énoncer que Mme [V] avait omis de déclarer une somme de 2.000 euros placée sur un compte, sans répondre à ses écritures dont il résultait que la matérialité des faits qui lui étaient reprochés n'était pas établie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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