Cour de cassation, 22 octobre 1997. 96-41.744
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-41.744
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nasr X..., demeurant .... 889, 93210 Saint-Denis, en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Madiha Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 6 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans formuler de critique contre l'arrêt attaqué, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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