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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Octobre 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00616
Décision déférée à la cour :
rendue le : 14 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Décembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Roger Fiorenzo X...
né le 08 Mai 1923 à HYERES (83400)
demeurant...-98809 MONT-DORE
représenté par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
INTIMÉ
Mme Michelle Chantal Marie Y... veuve Z...
née le 08 Septembre 1936 à VILLIERS SAINT GEORGES (77560)
demeurant...-98809 MONT-DORE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seings privés en date du 20 janvier 2009 les époux Jean-Claude et Chantal Z... s'engageaient à vendre à Roger X... un terrain provenant du lot 70 section PLUM ainsi désigné : « un lot en copropriété composé de la réunion des lots no 13, no12, no14, no11, no10, no15 d'une superficie d'environ 82 ares 98 ca délimité comme suit... », moyennant un prix de 45 639 000 fr. Cfp.
Cet acte stipule que « l'acquéreur a payé comptant, savoir, 30 977 250 fr. Cfp dès avant ce jour, à concurrence ce jour du solde du prix du 14 661 750 fr. Cfp payé comptant, ainsi que le vendeur le reconnaît et lui consent quittance sans réserve », et comporte la « clause spéciale » suivante : « dans le cadre d'une offre d'achat de la totalité du terrain lot numéro 70 superficie 9 ha 68 a 75 ca les parties objet des présentes conviennent d'un commun accord d'annuler pure (sic) et simplement la présente promesse de vente avec remboursement de la totalité des sommes dues par M. Roger X... majorée d'un intérêt composé de 3 % l'an jusqu'au terme du remboursement en juin 2009 ».
L'acte dactylographié comporte les mentions manuscrites « lu et approuvé » précédant les signatures des parties.
Le 20 janvier 2009 Jean-Claude Z..., son épouse Chantal Y...- Z... et Roger X... signaient un document dactylographié portant en en-tête : « prorogation des engagements du récapitulatif des sommes dues à M. Roger X... par les époux Jean-Claude Z... », ainsi rédigé :
« accord entre les soussignés
M. Roger, Joseph, Fiorenzo X...
né le 8 mai 1923 à Hyères (Var) France
demeurant...
...
et M. Jean-Claude Z... et son épouse Mme Chantal Y...
nés l'époux à Nouméa le 12 juin 1939, l'épouse le 8 septembre 1936 à Villiers Saint George (Seine-et-Marne) France
demeurant ensemble lot no22
... commune du Mont Dore
Reproduction du tableau capital intérêts arrêté au 30/ 10/ 2006
versement Lot no Date Total Intérêts 3 % 30/ 10/ 2006 montant dû en francs cfp
8 000 000 FR no13 9 mars 2004 635 726 FR 8 635 726 FR
4 000 000 FR no12 28 août 2004 265 222 FR 4 265 222 FR
4 000 000 FR no14 20 janvier 2005 212 700 FR 4 212 700 FR
4 000 000 FR no 10 20 janvier 2005 212 700 FR 4 212 700 FR
4 000 000 FR prêt 25 juillet 2005 152 593 FR 4 152 593 FR
du personnel 24 000 000 1 478 941 FR 25 478 941 FR
D'un commun accord entre les parties, les présentes sont prorogées dans les mêmes conditions jusqu'au 30 juin 2007. À cette date d'échéance le capital et intérêts dûs par les époux JC Z... à M. Roger X... seront d'un montant de VINGT CINQ MILLIONS NEUF CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE CINQ CENT VINGT FRANCS (25 988 520 fr. Cfp). Au 30 novembre 2007 l'intérêt et le capital sont d'un montant de Vingt six millions trois cent treize mille trois cent soixante seize francs cfp (26 313 376 fr. Cfp). Le versement complémentaire d'un montant de 3 686 624 fr. Cfp effectué par M. Roger X... sera rémunéré au taux de l'intérêt de 3 % l'an à partir du 30 novembre 2007. L'intérêt de 3 % portera sur la somme globale de 30 000 000 de francs cfp exigible capital et intérêt à la date butoir 31/ 12/ 2008. Le réajustement capital intérêts sera effectué le jour même du remboursement des sommes dues par les époux Z... Jean-Claude au profit de M. Roger X.... Le dépôt des présentes à l'enregistrement annule toutes précédentes reconnaissances de dettes déjà enregistrées, y compris celle enregistrée le 27 novembre 2006.
Fo 89 No1070 BORD 364/ 49
20 janvier 2009. Reconduction des présentes. Addition d'un versement complémentaire de 14 661 750 fr. Cfp. Le présent versement porte toujours l'intérêt composé de 3 % l'an qui sera payable avec le capital dès l'obtention de l'arrêté de division simple, pour régularisation courant de 2009.
Fait à Plum le 20 janvier 2009
emprunteur lu et approuvé bon pour accord et acceptation
JC Z... Chantal Y...- Z...
Le prêteur lu et approuvé bon pour acceptation
Roger X... ».
Par requête introductive d'instance enregistrée le 16 septembre 2010 au greffe du tribunal de première instance de Nouméa, Roger X... a fait citer Chantal Y... épouse Z... pour la voir condamnée à lui payer la somme de 53 662 500 fr. Cfp correspondant au montant de sa créance arrêtée au 30 juillet 2010, outre les intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 1er août 2010 jusqu'au complet règlement de sa créance, ainsi que la somme de 200 000 fr. Cfp de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 150 000 fr. Cfp au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 novembre 2011, auquel il est renvoyé, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté Roger X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête enregistrée le 21 décembre 2011 au greffe de la cour, Roger X... a interjeté appel de ce jugement, non signifié.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 21 mars 2012, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- de condamner Chantal Y... veuve Z... à lui payer la somme en principal la somme de 45 639 000 fr. Cfp, et celle de 8 023 500 fr. Cfp au titre des intérêts dûs selon décompte arrêté entre les parties au 30 juillet 2010 ;
- de condamner Chantal Y... veuve Z... à lui payer les intérêts du principal au taux conventionnel de 3 % l'an à compter du 1er août 2010 ;
- de la condamner à lui payer la somme de 200 000 fr. Cfp à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- subsidiairement, de la condamner à lui payer la somme de 45 639 000 fr. Cfp représentant le prix de vente en capital du bien non livré et payé ;
- plus subsidiairement, de la condamner à lui livrer les lots no10, 12, 13, 14 et 85 composant le lot no 70 du lotissement «... », commune du Mont Dore, dont le prix a été intégralement payé ;
- en tout état de cause, de condamner Chantal Y... veuve Z... à lui payer la somme de 200 000 fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Au soutien de son recours, il fait valoir, pour l'essentiel :
- qu'entre mars 2004 et janvier 2009 il a procédé à plusieurs paiements au profit des époux Z... en vue de l'achat du lot numéro 18 pie, devenu lot no70 composés de la réunion des lots numéro 13, 12, 14, 11, 10, 15 bis commune du Mont Dore, ..., lotissement "... », et qu'il a soldé le prix de vente en effectuant un dernier règlement de 14 661 760 fr. Cfp ayant donné lieu à un compromis de vente du 20 janvier 2009 ;
- qu'à cette date le terrain n'ayant pas été livré, le vendeur signait une nouvelle reconnaissance de dettes à son profit dans laquelle il réaffirmait que les sommes versées porteraient intérêts au taux de 3 % l'an à compter du premier versement (9 mars 2004) et jusqu'à livraison ;
- que ce lotissement n'a jamais pu être viabilisé, ainsi qu'en atteste le géomètre chargé du dossier, de sorte que la vente n'a pu être réitérée ;
- que malgré cela les époux Z... ont refusé de lui restituer les fonds versés ;
- que c'est par une analyse inexacte des dispositions de l'article 1326 du Code civil que le premier juge a rejeté ses demandes, alors que ce texte n'est pas applicable aux contrats synallagmatiques ;
- que l'acte du 20 janvier 2009 est corroboré par des reconnaissances de dettes qui réactualisent le montant des intérêts dûs ;
- que par ordonnance sur requête du 16 décembre 2010 le président du tribunal de première instance de Nouméa a fait droit à sa demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant à Chantal Y... veuve Z... ;
- que, subsidiairement, si la cour devait relever une confusion dans le calcul des intérêts (fait par les époux Z...) il demeurerait bien fondé à obtenir remboursement de la somme de 45 639 000 fr. Cfp constituant le prix de vente en capital intégralement réglé.
La requête d'appel a été signifiée à la personne de Chantal Y... veuve Z... par acte d'huissier du 1er février 2012, lui indiquant l'obligation de constituer avocat dans le mois, et qu'à défaut elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'intimée n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire son égard.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour débouter Roger X... de ses demandes, le premier juge a considéré que les documents produits au soutien de ses réclamations ne satisfaisaient pas aux exigences de preuve de l'article 1326 du Code civil, et ne pouvaient constituer la preuve complémentaire à un commencement de preuve par écrit.
Mais ce texte ne concerne que les engagements unilatéraux et non ceux qui, comme en l'espèce, portent sur des relations complexes entre prêteur et emprunteurs (cf. Civ. 1èrec19 avril 1988 no 86-12449).
L'acte susvisé du 20 janvier 2009 a créé des obligations réciproques à la charge de chaque partie, de sorte que l'article 1326 du Code civil n'est pas applicable.
Roger X... est bien fondé à obtenir le remboursement des sommes versées aux époux Z... dans la mesure où la vente initialement prévue n'a pu être réalisée, avec les intérêts conventionnellement stipulés.
Dans l'acte sous seings privés du 20 janvier 2009 Jean-Claude et Chantal Z... ont reconnu que Roger X... leur avait payé la somme totale de 45 639 000 en cfp, correspondant au prix de vente du bien immobilier susvisé, et lui en avaient donné quittance.
La dernière clause de cet acte prévoyait l'annulation de la vente « avec remboursement de la totalité des sommes dues à M. Roger X..., majoré d'un intérêt composé de 3 % l'an jusqu'au terme du remboursement en juin 2009 » et non jusqu'à livraison comme celui-ci le soutient.
Il convient en conséquence de juger que la somme de 45 639 000 fr. Cfp sera majorée de cet intérêt conventionnel jusqu'en juin 2009, puis portera intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance signifiée le 10 septembre 2010.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée.
Il est équitable d'allouer à Roger X... la somme de 200 000 fr. Cfp au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe,
Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa,
Statuant à nouveau,
Condamne Chantal Y... veuve Z... à payer à Roger X... :
- la somme principale de quarante-cinq millions six cent trente-neuf mille (45 639 000) fr. Cfp avec intérêts au taux de 3 % l'an entre février et juin 2009, total majoré des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2010 jusqu'à parfait paiement,
- la somme de deux cent mille (200 000) fr. Cfp au titre des frais irrépétibles,
Déboute Roger X... du surplus de ses demandes,
Condamne Chantal Y... veuve Z... aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl Boissery-Di Luccio, avocats, aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.