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Cour de cassation, 25 novembre 2008. 07-16.158

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-16.158

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 612 et 528-1 du code de procédure civile ; Attendu que, si le jugement qui tranche tout le principal ou qui, statuant sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident, met fin à l'instance, n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai ; Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu contradictoirement le 18 septembre 2003 qui a rejeté la demande en nullité d'un jugement du 4 juillet 2001 ayant prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de quinze ans et confirmé cette décision ; que cet arrêt a ainsi tranché tout le principal dont les juges du fond étaient saisis ; que le pourvoi a été formé, le 18 juin 2007, par M. X..., qui avait comparu, soit plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-25 | Jurisprudence Berlioz