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Sur le moyen unique :
Vu l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou fournis par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication que la déclaration de Mme B..., pièce sur laquelle les juges du second degré se sont fondés pour prononcer le divorce des époux T... à leurs torts partagés, et non visée dans les conclusions des parties échangées avant l'ordonnance de clôture, ait été l'objet d'un débat contradictoire ;
Qu'ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon
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