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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-12.029

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.029

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 15 décembre 2003 : Attendu que la société Agralia qui s'est pourvue en cassation contre les arrêts rendus les 20 janvier, 15 décembre 2003 et 27 septembre 2004 par la cour d'appel de Bordeaux n'a développé aucun moyen de cassation relatif à la seconde de ces deux décisions ; qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu'il a été formé contre l'arrêt du 15 décembre 2003 ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties, en tant qu'il est formé contre l'arrêt du 20 janvier 2003 : Attendu que, sur un premier pourvoi (n J 03 15131) formé le 4 juin 2003 par la société Agralia, la Chambre commerciale financière et économique a, par décision du 14 juin 2005 cassé l'arrêt rendu le 20 janvier 2003 par la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il avait condamné cette société à garantir le Crédit commercial du Sud-Ouest de la moitié des condamnations prononcées au profit de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société APS ; que, par déclaration du 22 février 2005, la société Agralia a formé, contre ce même arrêt, un second pourvoi qui attaque des dispositions non précédemment remises en cause ; Mais attendu que ce pourvoi, formé plus de deux mois après la signification de la décision critiquée, contre des dispositions auxquelles s'attache l'autorité de la chose irrévocablement jugée, est irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il attaque l'arrêt rendu le 27 septembre 2004 : Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'à l'occasion des collectes de céréales qu'il effectuait chez des agriculteurs pour le compte de la société Socomaf Agriland aujourd'hui dénommée société Agralia, le dirigeant de la société APS, aujourd'hui en liquidation judiciaire avec, pour liquidateur, M. X..., aux droits duquel se trouve la SCP Pimouguet-Leuret, a commis au préjudice de sa mandante des malversations en obtenant le paiement de factures fictives et en encaissant, sur les comptes dont la société APS était titulaire à la Banque populaire du Centre devenue la Banque populaire Centre Atlantique (la Banque populaire) et au Crédit commercial du Sud-Ouest, des chèques émis à l'ordre de tiers et tirés sur la BNP Paribas ou la Société générale ; que M. X... a mis en cause la responsabilité de la Banque populaire, du Crédit commercial du Sud-Ouest et de la société Socomaf Agriland cependant que cette dernière faisait assigner aux mêmes fins les quatre établissements de crédit ; qu'après avoir joint les deux procédures, la cour d'appel, se fondant notamment sur un rapport d'expertise judiciaire exécutée par M. Y... qui avait été ordonnée dans le cadre de la procédure collective de la société APS, a, par l'arrêt du 20 janvier 2003 rectifié le 15 décembre 2003, retenu que si les banques avaient commis des fautes en tolérant pendant plusieurs années d'encaisser ou de payer dans des conditions irrégulières des chèques établis à personne dénommée, la société Socomaf Agriland, qui s'était abstenue d'effectuer les contrôles élémentaires qui lui auraient permis de détecter les fraudes, avait par sa négligence elle aussi contribué à la réalisation de son propre dommage et de celui des créanciers de la société APS ; qu'elle a, en conséquence, condamné in solidum le Crédit commercial du Sud-Ouest et la Banque populaire Centre Atlantique à indemniser M. X... ès qualités et la société Agralia à garantir le Crédit commercial du Sud-Ouest, seul à l'avoir demandé, de la moitié des condamnations ainsi prononcées cependant, qu'estimant, sur les demandes de la société Agralia, ne pas avoir les éléments suffisants pour décider, elle sursoyait à statuer sur le partage de responsabilité à intervenir entre elle et les banques ainsi que sur l'évaluation de son préjudice jusqu'à production de pièces qui étaient énumérées ; qu'au vu de celles-ci, elle a, le 27 septembre 2004, jugé que la société Agralia ayant justifié du préjudice subi par elle au titre des livraisons fictives, les banques devaient être condamnées in solidum à l'en indemniser à concurrence de moitié, compte tenu des fautes qu'elle-même avait commise mais qu'en revanche, l'intéressée n'ayant pas établi, ainsi que cela lui avait été demandée par le précédent arrêt, que les détournements dont elle se prétendait victime avaient correspondu à des chèques précis qui auraient été débités de ses comptes bancaires sans être parvenus à leurs destinataires ni que les réclamations formulées de ce chef ne faisaient pas double emploi avec les précédentes, elle a rejeté les demandes formées de ce deuxième chef ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Agralia fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que dans les motifs de l'arrêt du 20 janvier 2003 auxquels l'arrêt attaqué s'est ainsi référé, la cour d'appel, après avoir relevé que le rapport de M. Y... constituait un élément de preuve qui pouvait être contradictoirement discuté, avait retenu qu'en s'abstenant de procéder pendant plusieurs années aux contrôles élémentaires des opérations de livraisons et de stocks et de contrôle du nom des bénéficiaires réels des chèques qu'elle avait émis, la société Socomaf Agriland avait elle-même contribué à la réalisation du préjudice subi par les créanciers ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait et si l'expertise à laquelle la société Socomaf Agriland, qui en avait expressément soulevé l'inopposabilité à son égard, n'avait été ni partie ni représentée, était corroborée par d'autres documents soumis à son appréciation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et qu'elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu que l'autorité de chose jugée par une précédente décision dans la même instance s'impose au juge qui doit, le cas échéant, la relever d'office sans avoir à provoquer les observations des parties sur les conséquences juridiques qui s'en déduisent nécessairement ; que l'arrêt du 20 janvier 2003 ayant, sur les demandes formées par la société Agralia contre la Banque populaire Centre Atlantique, la Société générale, la BNP Paribas et le Crédit commercial du Sud-Ouest, dit, que, dans ses rapports avec les quatre établissements concernés, la société Agralia avait elle-même commis des fautes, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer autrement qu'elle a fait le 27 septembre 2004, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Agralia fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle avait démontré précisément que la société APS avait organisé un système de cavalerie consistant à détourner des chèques émis par la société Socomaf Agriland au nom des agriculteurs pour régler des livraisons antérieures, qu'elle avait produit la liste des chèques qui avaient été détournés et fourni les coordonnées du banquier qui avait été tiré, qu'elle ajoutait que, compte tenu des pratiques de la société APS et du silence des banques, elle n'avait pu préciser les comptes sur lesquels chacun des chèques avait été encaissé par la société APS, que selon l'expert Y..., ces comptes étaient tenus par le Crédit commercial du Sud-Ouest et la Banque populaire du Centre, et que seule une mesure d'instruction serait susceptible de déterminer avec précision le montant exact des chèques détournés sur ces comptes ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui reposaient sur des éléments précis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'après avoir relevé, dans son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Agralia n'ayant pas établi, ainsi que cela lui incombait et lui avait été demandé par l'arrêt du 20 janvier 2003, que les sommes réclamées correspondaient à des livraisons qui auraient été réglées, par l'une ou l'autre de ses banques, au moyen de chèques précisément individualisés qui auraient été détournés par la société APS, ni que ces sommes n'avaient pas déjà été prises en compte au titre des livraisons fictives, elle devait être déboutée de ses prétentions de ce chef, la cour d'appel qui a ainsi considéré qu'il y avait eu carence de la société Agralia dans l'administration d'une preuve qui lui était accessible, a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 15 décembre 2003 et l'irrecevabilité en tant que formée contre l'arrêt du 20 janvier 2003 ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agralia aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer respectivement à la BNP Paribas, à Société générale, à la Banque populaire Centre Atlantique et au Crédit commercial du Sud-Ouest la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Pimouguet-Leuret et celle que la société Agralia formule sur ce même fondement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz