Cour de cassation, 07 octobre 1992. 88-45.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-45.499
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claudine B..., demeurant ... (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de Charente-Maritime, dont le siège est 76, cours Lemercier à Saintes (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :
M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., E..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. C..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CMSA de Charente-Maritime, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du mémoire ampliatif initial et sur les moyens du mémoire complémentaire réunis :
Attendu que Mme B..., engagée en qualité de puéricultrice le 1er juin 1969 par la Caisse de la mutualité sociale agricole de Charente-Maritime et mise par elle à la disposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a été licenciée le 12 août 1987 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu quela salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision de confirmation du jugement par le fait que le licenciement "a bien été prononcé pour motif économique" et que la procédure a été suivie en vue d'une éventuelle reconversion, a entaché sa décision d'une dénaturation d'un fait, d'un défaut de réponse à conclusions et d'un défaut de base légale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a retenu deux motifs contradictoires, d'un côté le motif économique et, de l'autre, la restructuration ; qu'il est vrai que l'employeur est libre de restructurer son entreprise, et la restructuration n'a pas nécessairement des motifs économiques ;
que la contradiction de motifs apparaît d'autant plus éclatante que la cour d'appel précise encore que le licenciement serait motivé par le fait que la salariée aurait refusé les diverses propositions qui lui étaient faites et notamment une convention de conversion ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, Mme B... faisait valoir que la convention de reconversion dont la caisse faisait état ne lui avait pas été communiquée, et qu'aucune proposition précise de reclassement au sein de la mutualité sociale agricole avec garantie d'emploi et maintien de salaire comme le prévoit l'article 43 de la convention collective du travail du personnel de la mutualité
sociale agricole ne lui avait été faite, et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef essentiel desdites conclusions, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision sur ce point et a violé ledit article 43 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que la participation de la direction des affaires sanitaires et sociales était insuffisante pour assurer la rétribution des deux emplois des puéricultrices lesquels avaient été supprimés pour améliorer la situation économique de la mutuelle, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait refusé toutes les propositions de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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