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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.613

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Gete construction avait commencé les travaux avec plus de trois mois de retard par rapport aux stipulations contractuelles, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un manquement grave aux obligations nées du contrat justifiant sa rupture unilatérale, devant laquelle il n'était pas soutenu que le respect des délais constituât une obligation accessoire, et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'éventuelle mauvaise foi des époux El X... que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ces derniers avaient à bon droit résilié le contrat pour inexécution ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gete construction aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gete construction à payer aux époux El X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gete construction ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz