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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nauder, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal de commerce de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, au profit de la société Mondial automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Nauder, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 et 1412 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer excède ses pouvoirs en statuant au fond sur le recouvrement de la créance ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la société Mondial automobile, condamnée par ordonnance d'injonction de payer rendue par le président d'un tribunal de commerce, à la requête de la société Nauder, à verser diverses sommes à cette dernière, a formé opposition ;
Attendu que le jugement déclare l'opposition irrecevable comme tardive et déboute la société Nauder de sa demande ;
En quoi le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Nauder de ses demandes à l'encontre de la société Mondial automobile et l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 3 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal de commerce de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens de cassation et de première instance à la charge de la société Mondial automobile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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