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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-12.015

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-12.015

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 36 du décret n° 72-670 du 13 juillet 1972 ; Attendu, selon le premier de ces textes que, dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; que, selon le second, en matière d'inscription sur la liste des conseils juridiques, le pourvoi de l'intéressé ou du procureur général près la cour d'appel, est soumis aux formes et délais prévus en matière civile ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Caen a, par déclaration du 20 février 1992 au greffe de ladite cour, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 19 décembre 1991, qui avait autorisé l'inscription de M. X... sur la liste des conseils juridiques ; Attendu que ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le procureur général, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz