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Cour d'appel, 16 décembre 2013. 12/01944

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01944

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2013

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VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 465 DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01944 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 1er octobre 2012- Section Activités diverses. APPELANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES MANGUIERS, représenté par son syndic de copropriété, la société IM. A. GE 219 rue de Hollande 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (Toque13), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Yves Richard X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Maître Serge BILLE (Toque 6) substitué par Maître CUARTERO, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail en date du 12 juillet 2007, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Manguiers, représenté par son syndic, à l'époque la Société WEST INDIES IMMOBILIER, a engagé M. Yves X... à compter du 16 juillet 2007 en qualité de gardien-concierge, chargé en particulier du nettoyage des coursives, des escaliers, du parking, des espaces verts, de la surveillance de l'immeuble et du petit entretien électrique. Par courrier recommandé daté du 2 octobre 2007, posté le 3 octobre et reçu par son destinataire le 4 octobre, le syndic de la copropriété convoquait M. X... à un entretien préalable en vue d'une mesure de licenciement pour faute grave. Le 4 octobre 2007, M. X... se voyait délivrer un certificat médical d'arrêt travail, valant arrêt pour accident du travail. Par courrier du 5 octobre M. X... contestait les griefs figurant dans la lettre de convocation. Par courrier du 11 octobre 2007, M. X... indiquait au syndic qu'il lui avait transmis le 4 octobre les documents à remplir pour son accident du travail, lequel serait survenu le 3 octobre 2007, ces documents ayant été réceptionnés le 6 octobre 2007 par l'employeur. Il réclamait le retour de ces documents à défaut de quoi il engagerait les mesures légales à l'encontre de son employeur pour les obtenir. Par ailleurs il demandait le report d'une quinzaine de jours de l'entretien préalable fixé au 16 octobre 2007, en invoquant d'une part sa situation sanitaire, et d'autre part le planning chargé de Mme Z...du syndicat UGTG, laquelle ne pouvait l'assister avant cette date. Il demandait la fixation d'un nouveau rendez-vous. Par acte huissier du 18 octobre 2007, le syndic faisait signifier au domicile de M. X... un courrier daté du 17 octobre 2007 par lequel il faisait savoir à ce dernier qu'il n'était pas possible d'organiser une nouvelle réunion tant en raison de contingences légales, qu'en raison de circonstances extérieures. Il était indiqué au salarié qu'en ce qui concerne les documents relatifs à son accident du travail survenu en cours de procédure, il lui avait été adressé immédiatement par voie recommandée ces documents, mais l'enveloppe avait été retournée par la poste. Par acte huissier du 30 octobre 2007, le syndic faisait signifier à M. X... un courrier daté du 29 octobre 2007 par lequel le salarié était informé de son licenciement pour faute grave. Le 31 janvier 2008, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre pour contester son licenciement. Par jugement du 1er octobre 2012, la juridiction prud'homale constatait l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse du licenciement, proposait la réintégration de M. X... dans l'entreprise et, en cas de désaccord de l'une des parties, condamnait le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Manguiers à payer à M. X... les sommes suivantes : -4 416 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 472 euros à titre d'indemnité de licenciement, -1 472 euros à titre d'indemnité de préavis, -4 416 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il était en outre ordonné le remboursement par le Syndicat des copropriétaires, des indemnités de chômage perçues par M. X... depuis le jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnité. Par déclaration du 8 novembre 2012, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence les Manguiers interjetait appel de cette décision **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 janvier 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir rejeter la demande de réintégration de M. X..., comme étant antinomique avec une demande d'indemnisation de la rupture. Le Syndicat des copropriétaires demande qu'il soit jugé que le licenciement de M. X... repose sur de graves causes réelles et sérieuses et conclut au rejet de l'ensemble de ses demandes. Il réclame paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes le Syndicat expose que l'arrêt de travail pour accident du travail, délivré à M. X..., est postérieur à l'engagement de la procédure de licenciement et que l'employeur peut tout à fait diligenter une procédure de licenciement, durant une suspension du contrat travail due à un arrêt maladie consécutif à un accident du travail. Il soutient que la procédure de licenciement est parfaitement régulière, rappelant que l'employeur ne peut notifier un licenciement durant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, que pour faute grave ce qui est le cas en l'espèce. Il indique que M. X... a été dûment convoqué à un entretien préalable, par un courrier motivé, lui laissant la possibilité de présenter des observations, ce qu'il a fait. Il ajoute que l'employeur n'est pas contraint de reporter l'entretien préalable, et qu'il avait des raisons valables factuelles et juridiques pour refuser ce report. Le Syndicat des copropriétaires soutient que les faits reprochés à M. X... sont matériellement démontrés et qu'ils constituent des fautes graves, relevant qu'après son licenciement, M. X... a réitéré une faute en se maintenant sans droit ni titre sur les lieux de la résidence, refusant à tout prix son expulsion, malgré les décisions de justice, l'intéressé continuant à se domicilier à cette adresse. **** Dans ses conclusions notifiées à la la partie adverse le 31 octobre 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que son licenciement est irrégulier tant sur la forme que sur le fond. Il invoque la violation des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail et fait valoir que la faute grave n'existe qu'aux yeux de l'employeur qui a inventé des motifs fallacieux pour justifier le licenciement, lequel est sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que le refus injustifié du Syndicat des copropriétaires de reporter la date de l'entretien préalable, lui a fait grief dans la mesure où il lui a ôté la possibilité de se défendre. Il explique qu'il lui est reproché de ne pas être intervenu lors d'une dispute, voire d'avoir été absent, alors que cette dispute est survenue en dehors de ses heures de travail. Il soutient qu'il est absolument faux qu'il ait mis à la disposition de Mme A...l'appartement 403 de la résidence et que c'est sur la base de supputations et bruits de couloir que le Syndicat des copropriétaires a fondé les motifs de son licenciement, la faute grave n'étant nullement établie. **** Motifs de la décision : Dans la lettre de licenciement datée du 29 octobre 2007, l'employeur reproche tout d'abord à M. X... d'avoir mis à disposition de Mme A..., sans autorisation, le 7 septembre 2007, l'appartement numéro 403 dont il avait les clés et qui était libre de tout occupant, afin qu'elle puisse rester au sein de la résidence, Mme A...ayant été expulsée depuis plusieurs jours de l'appartement qu'elle avait pris en location auprès de l'un des copropriétaires, M. C.... Il était également reproché à M. X..., alors qu'une vive altercation avait éclaté le 12 septembre 2007 entre Mme A...et M. C..., de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir mentionné dans le cahier-registre cet incident, et d'y avoir mentionné qu'il avait travaillé normalement ce jour-là, ce qui mettait en doute les rapports figurant dans le cahier-registre pour les autres jours. Il est encore reproché à M. X... d'avoir mis à dispositions de la locataire de Mme B...(appartement 430), les installations d'eau des parties communes, à des fins privatives. En résumé il était reproché à M. X... d'avoir personnellement commis plusieurs fautes professionnelles, en : - ne rendant pas compte des différents incidents survenus au sein de la résidence, - logeant Mme A..., alors expulsée de la résidence, dans un appartement vacant, qui ne lui appartenait pas, - étant régulièrement absent au sein de la résidence, durant ses heures de travail, ne permettant pas de sécuriser le site, et sans avoir requis d'autorisation d'absence, - permettant à la locataire de Mme B...d'utiliser les installations d'eau des parties communes à des fins privatives. Il résulte des explications fournies par les parties et des pièces figurant aux débats, que l'employeur n'a relevé qu'une absence de M. X... sans autorisation, le 12 septembre 2007, aux environs de 11 H 30, ce qui ne saurait constituer une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant relevé qu'il n'est nullement établi que le gardien se soit absenté toute la journée, ni qu'il se soit absenté sans autorisation durant d'autres journées. L'exactitude de l'ensemble des rapports figurant dans le cahier-registre du gardien, ne saurait être remise en cause, du seul fait qu'il ait été absent le 12 septembre 2007 vers 11H30 et qu'il ne l'aurait pas mentionné dans ledit registre. Pour justifier du grief consistant à mettre à disposition d'une dame A..., un logement vide de la copropriété, le Syndicat des copropriétaires se borne à produire un courrier daté du 26 septembre 2007 de M. C..., copropriétaire, qui fait état de différents problèmes rencontrés avec une ancienne locataire qui occupait un de ses appartements de la résidence des Manguiers. Dans ce courrier M. C...déplore le comportement du concierge en expliquant que son épouse et lui ont subi une agression très violente de la part de son ancienne locataire devant la porte de son appartement le 12 septembre vers 11 h30, le concierge n'étant intervenu à aucun moment, le voisinage ayant été alerté par les cris, ayant dû appeler les gendarmes. M. C...ajoute que malgré les différents qui l'opposent à son ancienne locataire, le concierge a permis à cette dernière d'occuper un appartement vide dans l'immeuble. Le grief tiré de la mise à disposition d'un logement par le concierge ne repose que sur ce courrier de M. C..., qui fait ressortir que ce dernier n'a pas constaté les faits, mais qu'il les aurait " appris ". Ce seul document est insuffisant à établir la réalité dudit grief. Par ailleurs l'utilisation par une locataire de l'installation d'eau des parties communes à des fins privatives, ne résulte que d'un courrier du 19 septembre 2007 de Mme Jacqueline B..., copropriétaire, laquelle indique qu'après " enquête auprès de sa locataire, il s'avère que celle-ci a bien une fois avec l'accord du gardien des lieux prélevé un peu d'eau au robinet des parties communes suite à une coupure ". Manifestement le fait de permettre à une locataire de prélever un peu d'eau de la canalisation commune, suite à une coupure, ne saurait être qualifié de faute grave de la part du gardien, ni constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. En conséquence les faits reprochés à M. X... ne peuvent justifier son licenciement. Bien que M. X... invoque les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, il n'invoque pas la nullité du licenciement, mais fait valoir que celui-ci est sans cause réelle et sérieuse. En outre, sollicitant la confirmation du jugement, il entend se prévaloir de ses dispositions selon lesquelles si l'employeur refuse sa réintégration, il demande le paiement de la somme de 4 416 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire qu'il entend voir appliquer les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dont les effets sont limités par l'article L. 1235-5 du même code. En l'espèce le salarié n'ayant que 3 mois d'ancienneté à la date de son licenciement, il ne peut être indemnisé qu'à hauteur du préjudice dont il doit justifier. Compte tenu de la perte de ses revenus professionnels, son indemnisation à hauteur de 4 416 euros correspondant à 3 mois de salaire sera confirmée. Par contre M. X... ayant moins de deux ans d'ancienneté, il ne peut prétendre, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-9 ancien du code du travail, applicable lors du licenciement, à une indemnité de licenciement. Les dispositions du contrat de travail faisant référence, en matière de préavis, à la Convention Collective Nationale des gardiens d'immeubles, M. X... a droit, en vertu de l'article 14 de ladite convention à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 1 472 euros. Aucun élément de préjudice moral n'étant caractérisé, et aucune condition vexatoire ne caractérisant les conditions du licenciement, il ne saurait être alloué à M. X... une indemnisation complémentaire à celle déjà allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle indemnise M. X... de ses entiers préjudices. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Manguiers à payer à M. X... les sommes suivantes : -4 416 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 472 euros d'indemnité compensatrice de préavis, -2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens sont à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Manguiers, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel 2013-12-16 | Jurisprudence Berlioz