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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-48.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.682

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 27 août 1992 par la société Atlantique services maritime (la société ASM) en qualité de docker, a été convoqué par lettre du 22 novembre 2002 à un entretien préalable relatif à une sanction disciplinaire et mis à pied à titre conservatoire ; qu'à la demande de la société ASM, il a repris le travail les deux jours suivant la notification de la mise à pied ; qu'il a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2002 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités, la cour d'appel retient que le fait que le salarié ait travaillé postérieurement à la prise d'effet de la mise à pied conservatoire n'a pas pour effet de donner un caractère disciplinaire à cette mesure ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'après la notification de la mise à pied le salarié avait repris son travail pendant deux jours à la demande de l'employeur, ce dont il résultait que la mise à pied constituait non pas une mesure conservatoire, mais une sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société ASM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz