Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-19.119
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-19.119
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 août 2006, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Toyota France contre une décision rendue par la cour d'appel d'Orléans le 15 juillet 2004, au profit de la société Auto Diffusion 45, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 avril 2006 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS ;
DONNE acte à la société Toyota de son désistement de pourvoi ;
Condamne la société Toyota France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, donne acte à la société Auto Diffusion 45 du désistement de sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard