Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.034
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jannersten Forlag AB Bridgeakadmin, dont le siège est Gjuteriv 8 Karlbo, 77400 Avesta (Suède),
en cassation de l'arrêt rendu le 22 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre civile, section A), au profit de M. Dirk X..., demeurant Galileistrasse 21, D6200 Wiesbaden (Allemagne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Jannersten Forlag AB Bridgeakadmin, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel a souverainement décidé que les caractéristiques qui, dans leur ensemble, faisaient l'originalité de l'objet créé par la société Jannersten Forlag AB Bridgeakadmin ne se retrouvaient pas dans le boîtier et les cartes à jouer diffusées par M. X..., la seule utilisation de mêmes couleurs pour les cartons d'enchères étant insuffisante pour caractériser une contrefaçon, dès lors que ces couleurs étaient devenues conventionnelles ; qu'en outre, la couleur rouge du boîtier n'a pas été retenue, par l'arrêt attaqué, au nombre des éléments originaux de l'objet ; que la cour d'appel a ainsi, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jannersten Forlag AB Bridgeakadmin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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