Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-10.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-10.726
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° T 21-10.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.726 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [L]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation,
1° ALORS QUE lorsque des poursuites pénales sont exercées, le délai fixé par l'article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction est prorogé jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur l'action publique ou sur l'action civile ; que M. [L] faisait valoir que les faits dont il avait été victime revêtaient la qualification criminelle de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec la circonstance que la victime exerçait une mission de service public et qu'ainsi la plainte avec constitution de partie civile qu'il avait déposée le 26 décembre 2018 de ce chef n'était pas tardive et constituait l'exercice de poursuites pénales au sens de l'article 706-5 du code de procédure pénale (conclusions, pages 8 et 20) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le dépôt de cette plainte n'avait pas eu pour effet de proroger le délai de saisine de la commission jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur cette plainte, et si, de ce fait, la forclusion ne devait pas être écartée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1er et 85 du même code ;
2° ALORS, en toute hypothèse, QUE pour dire que M. [L] était en mesure de savoir « assez rapidement » et dans le délai de trois ans suivant la commission de l'infraction qu'il était en droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, la cour d'appel relève seulement qu'il n'a « jamais repris son travail à la suite de l'agression » (page 3, § 3) ; qu'en se fondant sur une telle circonstance inopérante et sans constater que M. [L] avait été informé de ses droits dans le délai qui lui était imparti, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
3° ALORS, en toute hypothèse, QUE les officiers de police judiciaire et de gendarmerie sont légalement tenus d'informer la victime, lors de son dépôt de plainte, de son droit de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et de lui préciser, à cet effet, les conditions d'exercice de ce droit, notamment le délai pour agir ; qu'en considérant que les officiers de police n'avaient pas à informer M. [L], lors de son dépôt de plainte, du délai dont il disposait pour saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et que ce délai avait donc couru nonobstant l'absence d'information expresse de M. [L] sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble l'article 53-1, dans sa rédaction applicable à la cause, l'article préliminaire et l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de forclusion présentée par M. [L] et déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation,
1° ALORS QUE la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis et, notamment, lorsque le requérant, victime d'une atteinte à son intégrité physique, n'a été en mesure d'évaluer son préjudice que postérieurement à l'expiration de ces délais ; que M. [L] faisait valoir qu'il n'avait pu saisir la commission dans le délai de trois ans suivant l'infraction faute de remplir les critères énoncés à l'article 706-3 du code de procédure pénale et que ce n'était qu'en 2014, soit cinq ans après les faits, qu'il avait été reconnu qu'il souffrait de troubles psychiatriques entraînant une incapacité permanente partielle, au titre desquels il était en droit d'obtenir une indemnisation auprès de la commission ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la consolidation de l'état de M. [L] n'était intervenue qu'en 2014, a retenu qu'il n'avait pas été empêché d'exercé ses droits (page 4, § 1er) et rejeté sa demande de relevé de la forclusion ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1er, de la convention européenne des droits de l'homme ;
2° ALORS QUE la commission est tenue de relever le requérant de la forclusion lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ; qu'il y a aggravation du dommage dès lors que l'état de santé de la victime en lien avec l'infraction s'est détérioré postérieurement à l'expiration du délai de forclusion ; que pour rejeter la demande de relevé de forclusion, la cour d'appel indique que l'aggravation ne peut être retenue que s'il est démontré que les lésions et troubles dont souffre la victime se sont fixés à un moment déterminé, qu'elles ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'ait plus été nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, qu'il a été possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice et, en d'autres termes, que son état de santé s'est consolidé avant que ne survienne la dégradation (page 4, § 5) ; que la cour d'appel indique encore que M. [L] ne produit pas de « certificat final préalable » et que ses soins et arrêts de travail ont été continus, ce qui ne permet pas de retenir une aggravation (§ 6) ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 706-5 du code de procédure pénale ;
3° ALORS, au surplus, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour rejeter la demande de relevé de forclusion, la cour d'appel indique que l'aggravation ne peut être retenue que s'il est démontré que les lésions et troubles dont souffre la victime se sont fixés à un moment déterminé, qu'elles ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus été nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, qu'il a été possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice et, en d'autres termes, que son état de santé s'est consolidé avant que ne survienne la dégradation (page 4, § 5) ; que la cour d'appel indique encore que M. [L] ne produit pas de « certificat final préalable » et que ses soins et arrêts de travail ont été continus, ce qui ne permet pas de retenir une aggravation (§ 6) ; qu'en soulevant d'office cette argumentation sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;
4° ALORS QUE M. [L] faisait valoir qu'il y avait eu, postérieurement à l'expiration du délai de forclusion, une aggravation de ses troubles psychiatriques consécutifs à l'infraction, ceux-ci ayant conduit à ce qu'il soit déclaré inapte au travail en février 2015, puis réformé en janvier 2017 et placé sous le statut de travailleur handicapé en octobre 2017 avec un taux d'incapacité de 50 à 79 % ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et d'examiner les pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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