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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2004), que M. X..., salarié de l'association Les Amis de Sainte-Emilie en qualité d'homme d'entretien, a déclaré avoir ressenti des douleurs au dos, le 15 juin 2000, alors qu'il était occupé à déplacer des tables et des chaises dans la propriété de l'association ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen, que la preuve de la matérialité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes ; qu'il résultait des documents produits aux débats que le médecin traitant du salarié avait certifié que le salarié ne souffrait d'aucune douleur lombaire avant le 15 juin 2000 ; que le 15 juin 2000, l'assistante de direction avait donné un cachet de Diantalvic à M. X... qui se plaignait de mal au dos après avoir déplacé des chaises et des tables, et que le 16 juin, le docteur Y... avait établi un certificat médical initial d'arrêt de travail mentionnant des "douleurs lombaires" ; qu'en écartant le caractère professionnel de l'accident au seul motif qu'aucun témoin oculaire n'avait pu confirmer les dires du salarié, sans rechercher s'il n'existait pas de présomptions graves, précises et concordantes de la survenue au temps et au lieu du travail d'un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de la réalité de l'accident dont il prétendait avoir été victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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