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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association de sauvegarde et d'action éducative de la Marne, dont le siège est 7 rue du Réservoir, 51100 Reims cedex, en rectification de l'arrêt n° 1582 FS-P rendu par la chambre sociale le 6 juillet 2005 dans les affaires l'opposant à quatre-vingts salariés et notamment à Mme Martine X..., domiciliée actuellement ... ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, à savoir page 7, 7e ligne, 80e partie ;
Attendu qu'il faut lire : "80°/ Mme Martine X... et non Sophie (qui figure déjà en n° 26)" ;
Qu'il convient donc de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1582 FS-P du 6 juillet 2005 sera rectifié comme suit :
- page 7, 7e ligne : "80°/ Mme Martine X..., domiciliée actuellement ..." ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt rectificatif sera transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix ;
Où étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Trédez, conseiller, M. Allix, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.
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