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Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-14.301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.301

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 27 février 1997 par Me Blanc, avocat de M. Y..., demeurant ..., tendant au rabat de l'arrêt n° 303 rendu le 18 février 1997 par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° H 95-14.301 en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre, section B, au profit de ; 1°/ de Mme Juliette X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Catherine Z..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X... et de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête, enregistrée le 27 février 1997, par laquelle M. Y... demande à la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation, qui a rejeté son pourvoi, de rabattre son arrêt du 18 février 1997 en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que le mémoire en défense ayant été déposé en dehors du délai légal la demande formée sur le fondement du texte susvisé était irrecevable ; Attendu que la requête, qui tend à remettre en cause un chef de décision de la Cour de Cassation et qui ne repose pas sur une erreur matérielle, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE la requête en rabat d'arrêt IRRECEVABLE ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, signé par M. Beauvois, président, et par Mlle Jacomy, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 1997-10-08 | Jurisprudence Berlioz