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Sur les deux premières branches du moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, au cours des périodes de suspension pour accident de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ;
Attendu que pour débouter M. X..., au service de la société Dragages et Travaux Publics depuis le 1er avril 1973 en qualité de conducteur d'engins et licencié le 16 septembre 1982, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement au cours d'un arrêt consécutif à un accident du travail survenu le 8 septembre, la Cour d'appel s'est bornée à déclarer que l'intéressé avait commis sinon une faute grave, du moins une faute suffisamment caractérisée pour justifier son licenciement ;
D'où il suit qu'elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE et ANNULE mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts l'arrêt rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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