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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Nouveau comptoir caraïbe d'importation et d'exportation, société à responsabilité limitée NCCIE Opel, dont le siège social et distribution se trouve à Cayenne (Guyane), KP. ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1990 par le tribunal d'instance de Cayenne, au profit :
1°/ de Mlle Jocelyne Y...,
2°/ de M. Luc, Félix Z...,,
demeurant tous deux à Saint-Laurent du Maroni (Guyane), BP. 205, lotissement Boudinot, appartement n° 4,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers référendaires, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Nouveau comptoir caraïbe d'importation et d'exportation, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 octobre 1989, Mme Y... et M. Z..., propriétaires d'une automobile Opel, ont acheté au concessionnaire Opel dénommé Nouveau comptoir caraïbe d'importation et d'exportation (le comptoir) quatre amortisseurs qu'ils ont fait monter par un autre garage ; que n'ayant pas constaté d'amélioration de la suspension de leur voiture, ils l'ont fait examiner par M. X..., expert à Cayenne, qui a conclu à une défectuosité des amortisseurs ; qu'ils ont alors acheté au comptoir deux autres amortisseursavant ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cayenne, 28 mars 1990) a condamné le comptoir à rembourser à ses clients le prix de ces deux amortisseursavant, ainsi que les frais de montage et d'expertise ;
Attendu que le moyen reproche à cette décision l'insuffisance de ses motifs, qui se bornent à relever l'existence d'une expertise officieuse et non contradictoire, dont elle n'analyse pas le contenu, alors que le comptoir avait fait valoir que le vice allégué n'était pas établi ;
Mais attendu qu'ayant constaté, au vu de l'avis de l'expert, qui avait valeur de renseignements et dont il a souverainement apprécié la portée, que deux des quatre amortisseurs qui, dès leur mise en place, s'étaient révélés inefficaces, avaient dû être remplacés, le tribunal a justifié sa décision de mettre cette dépense supplémentaire à la charge du vendeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Nouveau comptoir caraïbe d'importation et d'exportation
Opel, envers Mlle Y... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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