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Cour de cassation, 17 décembre 2015. 11-25.611

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-25.611

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable : Vu l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., cadre supérieur de l'union régionale des sociétés de secours minières (l'URSSM), aux droits de laquelle sont successivement venues la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais (la CARMI) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, a obtenu la liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er février 1985 ; que son épouse et lui-même ont conclu avec l'URSSM, le 31 janvier 1985, une convention prévoyant le versement par cette dernière d'une somme calculée en fonction de l'âge de M. X... et du montant de l'indemnité conventionnelle de logement à laquelle lui-même et son épouse pouvaient prétendre leur vie durant ; que M. X... s'est engagé à s'acquitter de cette dette par des versements trimestriels correspondant au montant de l'indemnité de logement et, pour permettre ce paiement, a autorisé l'URSSM à retenir ladite indemnité ; que, soutenant que cette convention s'analysait en un contrat de prêt et que le versement de l'indemnité de logement devait reprendre à compter de la date à laquelle le capital versé avait été entièrement remboursé, les époux X... ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes dirigées contre la CARMI ; Attendu que pour qualifier la convention litigieuse de contrat de prêt, l'arrêt retient qu'elle est intitulée contrat de prêt remboursable et non contrat viager, le terme viager se rapportant non au contrat, mais au capital, que les demandeurs n'ont contracté aucun engagement viager, et qu'il résulte donc des termes utilisés par les parties que la convention est un contrat de prêt ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est arrêtée à la dénomination donnée par les parties à l'acte litigieux, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, condamnant la CARMI à reprendre le versement net des indemnités de logement échues depuis la date de remboursement intégral du prêt ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG 09/07610 rendu le 20 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines la somme globale de 1 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quinze, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Parchemal, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines du Nord Pas-de-Calais (CARMI) et la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié le contrat du 31 janvier 1985 de contrat de prêt, d'AVOIR constaté que ce prêt a été intégralement remboursé et d'AVOIR dit que la CARMI n'est pas fondée à opérer les retenues d'indemnités de logement après la date du remboursement intégral du capital prêté ; AUX MOTIFS QU'en vertu de la convention collective de travail des cadres supérieurs Monsieur X... bénéficie, sa vie durant, du versement par son ex-employeur, du bénéfice des indemnités compensatrices des avantages en nature de logement ; que ces avantages profitent également à son conjoint ; qu'à l'occasion de sa mise à la retraite Monsieur X... pouvait, comme tous les salariés de l'URSSM, demander le rachat de ces indemnités en percevant immédiatement un capital calculé en fonction de la valeur de l'indemnité et de son âge ; que le capital est soumis à déclaration fiscale au titre de l'année au cours de laquelle il a été perçu ; qu'il pouvait aussi choisir de conclure avec l'URSSM une convention lui permettant de percevoir immédiatement le capital calculé comme précédemment, en le remboursant par versements trimestriels correspondant aux indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre ; que dans ce cas le capital versé n'a pas à être déclaré à l'administration fiscale ; qu'en revanche les indemnités de logement qui constituent des compléments de revenus sont soumises à l'impôt et aux cotisations sociales ; que la charge fiscale et sociale se trouve donc étalée sur toute la période du contrat ; que Monsieur X... et son épouse ont opté pour cette seconde possibilité et ont ainsi conclu le 31 janvier 1985 avec l'URSSM un contrat intitulé « contrat « capital viager logement » de prêt remboursable par versements trimestriels par un retraité marié sur une seule tête » ; qu'aux termes de ce contrat il a été convenu ce qui suit : article 1er : l'URSSM verse à Monsieur X... qui accepte un capital de 305 373 francs ; article 2 : Monsieur X... s'engage à s'acquitter de la dette ainsi contractée à l'égard de l'URSSM par des versements trimestriels ; article 3 : le montant de chaque versement trimestriel correspondra à celui de l'indemnité compensatrice de logement (ou de chauffage) à laquelle pourra effectivement prétendre Monsieur X... à la date de l'échéance trimestrielle considérée ; article 4 : Monsieur X... autorise l'URSSM, en règlement des montants précisés ci-dessus qu'il s'est engagé à verser, à retenir à chaque échéance trimestrielle le montant de l'indemnité de logement qui lui est due à titre personnel à la même échéance ; 1°) sur la nature du contrat et son terme : que le contrat qui fait la loi des parties est intitulé contrat de prêt remboursable et non contrat viager comme le prétend la CARMI ; que le terme viager dans l'intitulé se rapporte non pas au contrat mais au capital (qui a été calculé en fonction de l'espérance de vie de l'emprunteur) ; que les époux X... n'ont contracté aucun engagement viager ; qu'il résulte donc des termes utilisés par les parties que la convention est un contrat de prêt ; que l'obligation de remboursement qui résulte d'un prêt d'argent n'est que de la somme numérique énoncée au contrat, sauf stipulation expresse d'intérêts ; qu'en l'espèce aucun intérêt n'a été stipulé ; qu'il en résulte que la somme à rembourser est égale au montant du capital perçu ; qu'aucun terme n'a été fixé pour le remboursement, seuls le montant du capital versé et celui des indemnités retenues étant déterminés ; que dès lors le contrat de prêt est arrivé à son terme à la date à laquelle le capital versé s'est trouvé entièrement remboursé par le montant des indemnités trimestrielles de logement perçues par l'URSSM en vertu de l'autorisation donnée par Monsieur X... en application de l'article 4 du contrat (sous déduction des cotisations sociales auxquelles les indemnités sont assujetties et qui ont été précomptées par l'URSSM) ; qu'au soutien de sa thèse relative au caractère viager du contrat souscrit, la CARMI invoque le préambule figurant en première page du contrat dans lequel il est exposé que : « L'URSSM offre à son personnel retraité la possibilité de souscrire un contrat viager comportant : - d'une part le versement immédiat par l'Union Régionale d'un capital, - d'autre part, le versement trimestriel à l'Union Régionale par le retraité, sa vie durant, d'une somme déterminée » ; que cependant les termes « sa vie durant » figurant dans l'exposé des déclarations de l'URSSM n'ont pas été repris dans la convention des parties en page 2 de l'acte, dans laquelle Monsieur X... s'engage seulement à s'acquitter de la dette ainsi contractée, c'est-à-dire de la somme de 305 373 francs, montant du capital perçu ; qu'en outre, ainsi que le soutiennent les époux X..., les termes « sa vie durant » peuvent également être interprétés comme signifiant que l'obligation de remboursement ne subsiste pas après le décès ; que selon l'article 1158 du Code civil les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat ; que l'interprétation donnée par la CARMI relative à la poursuite des versements alors que le capital est déjà remboursé est contraire à la qualification de contrat de prêt retenue par les parties en vertu duquel l'engagement du débiteur se limite à la restitution de la chose prêtée (article 1902 du Code civil) ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat conclu le 31 janvier 1985 de contrat de prêt et en ce qu'il a constaté que ce prêt a été intégralement remboursé, sans toutefois se prononcer sur la date exacte de ce remboursement qui ne pourra être déterminée qu'au vu du décompte des indemnités trimestrielles nettes encaissées par l'URSSM ; 1°/ ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en qualifiant le contrat conclu entre la CARMI et les époux X... de « contrat de prêt » motif pris de ce que « le contrat¿ est intitulé contrat de prêt remboursable » et « qu'il résulte des termes utilisés par les parties que la convention est un contrat de prêt », la Cour d'appel s'est arrêtée à la dénomination donnée par les parties au contrat litigieux sans chercher à lui restituer son exacte qualification et, partant, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'au surplus, le juge doit observer lui-même le principe de la contradiction ; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... affirmaient que l'intitulé du contrat comportait des notions exclusives l'une de l'autre en ce qu'il faisait tout à la fois référence à un « contrat « capital viager » » et à un « contrat de « prêt remboursable » » (conclusions signifiées le 5 avril 2011 p. 11) sans nullement soutenir que le terme viager ne se rapportait qu'au capital et non pas au contrat ; qu'en relevant dès lors d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE les articles du contrat litigieux devaient nécessairement être appréhendés au regard du préambule de ce même contrat ; qu'ainsi, la stipulation selon laquelle le retraité « s'engage à s'acquitter de la dette ainsi contractée » prévue par l'article 2 du contrat devait être mise en parallèle avec la clause figurant au préambule et liée aux obligations du personnel retraité, à savoir « le versement trimestriel à l'Union Régionale par le retraité sa vie durant, d'une somme déterminée » ; qu'en conséquence, la dette correspondait à la « somme déterminée » et non au montant du capital versé par l'Union Régionale ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé le contrat capital viager logement et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE le contrat prévoyait, en son préambule, « le versement trimestriel à l'Union Régionale par le retraité sa vie durant, d'une somme déterminée » sans faire référence au montant du capital versé par l'Union Régionale prévu par l'article 1er du contrat ; que cette mention, claire et précise, signifiait que le retraité était tenu de s'acquitter de sa dette pendant toute la durée de sa vie, quand bien même le capital aurait-il été d'ores et déjà remboursé ; qu'en décidant que les termes « sa vie durant » excluaient la poursuite des versements après le décès dans la seule hypothèse où le capital n'aurait pas été remboursé à cette date, la Cour d'appel a de nouveau dénaturé la convention des parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 5°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en énonçant que « les termes « sa vie durant » peuvent également être interprétés comme signifiant que l'obligation de remboursement ne subsiste pas après le décès », la Cour d'appel a en toute hypothèse statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la CARMI doit reprendre le versement aux époux X... du montant net des indemnités de logement venues à échéance après la date du remboursement intégral du capital du contrat de prêt du 31 janvier 1985 et d'AVOIR condamné la CARMI à rembourser aux époux X... le montant net de ces indemnités échues, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, date de l'assignation pour celles échues à cette date ; AUX MOTIFS QUE 2°) sur le droit au maintien des indemnités après le remboursement : le Tribunal a considéré que les termes du contrat interprétés à la lumière des circulaires et des extraits des débats parlementaires produits ne permettent pas de considérer qu'à compter de la date de remboursement du capital versé les époux X... auraient à nouveau droit au versement des indemnités de logement, le choix effectué par eux de souscrire un contrat de capital viager de prêt ayant entraîné la renonciation au bénéfice de ces indemnités ; que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que les époux X... tiennent leurs droits au versement à vie des indemnités de logement de la convention collective ; qu'ils ont conclu un contrat de prêt et non un contrat de rachat des indemnités compensatrices qui vaut renonciation à la poursuite du versement de ces indemnités ; que dans les contrats qu'ils ont signés Monsieur X... a autorisé l'URSSM aux fins de règlement de sa dette, à retenir à chaque échéance trimestrielle le montant de l'indemnité de logement qui lui est due à la même échéance ; qu'une telle clause n'aurait pas pu être stipulée si les époux X... avaient renoncé à leurs droits sur les indemnités ; que c'est en vain qu'au soutien de sa thèse relative à la perte définitive du droit aux indemnités logement la CARMI invoque l'article 3 de la loi de finances pour 2009 ; qu'en effet ainsi que la Cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 24 janvier 2011 en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, les dispositions de l'article 3 de la loi de finances du 27 décembre 2008 pour 2009 ont pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquelles sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités ; que dès lors elles ne sont pas applicables au présent litige, qui se rapporte à la qualification et à la validité des contrats conclus entre les époux X... et l'URSSM ; qu'il convient d'infirmer le jugement qui a dit que les époux X... n'ont plus droit aux indemnités de logement et statuant à nouveau, de condamner la CARMI, venant aux droits de l'URSSM, à reprendre le versement de ces indemnités compensatrices nettes à compter de la date de remboursement du contrat de prêt ; 1°/ ALORS QUE la circulaire des Charbonnages de France du 9 février 1988, applicable au contrat litigieux et qui a acquis valeur réglementaire depuis l'arrêté ministériel du 7 juin 2006, est « relative au rachat des prestations de chauffage et de logement » ; qu'elle prévoit expressément trois options possibles pour les modalités de rachat des indemnités de logement et de chauffage dont celle précisément choisie par Monsieur X..., le versement d'un capital viager logement ; que le contrat litigieux était donc bien un contrat de rachat des indemnités compensatrices valant renonciation à la poursuite du versement de ces indemnités ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé la circulaire du 9 février 1988, ensemble le décret du 23 décembre 2004 et l'arrêté ministériel du 7 juin 2006 ; 2°/ ALORS QUE l'article 3 de la loi de finances pour 2009 dispose que les contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur ; que l'exposante faisait valoir que le législateur avait, par là même, posé en principe que le contrat de capitalisation emportait renonciation définitive au versement des indemnités de logement et de chauffage ; qu'en conséquence, en se bornant à retenir que les dispositions de l'article 3 de la loi de finances du 27 décembre 2008 avait pour seul objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux et ne se rapportait pas à la qualification et à la validité des contrats litigieux sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette disposition n'inférait pas, de lege ferenda, renonciation au maintien de la contrepartie des avantages en nature, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi de finances pour 2009, ensemble de l'article 1134 du Code civil.

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