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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2011), que la société Port Longuet, aux droits de laquelle est venue la Société des transports réunis (l'aménageur), a confié à M. X... (le maître d'oeuvre), une mission afférente à la création d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), sur un terrain lui appartenant, en vue de sa cession par lots ; que M. X... a fait assigner l'aménageur en paiement d'honoraires ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations qui n'étaient assorties d'aucune d'offre de preuve, a retenu qu'il appartenait à l'aménageur de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une "indemnité" à M. X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la Société des transports réunis à payer à M. X..., les sommes de 154 997 euros, et 71 760 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il appartenait à l'aménageur de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une "indemnité" à M. X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet, et qu'à défaut Les Transports Réunis, qui avaient engagé leur responsabilité à l'égard de l'architecte, devaient être condamnés à lui payer les sommes que les acquéreurs auraient dû lui verser ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Société des transports réunis, selon lesquelles le cahier des charges, auquel renvoyaient les promesses de vente, prévoyait en son article 13 que dans le cas où l'architecte du cessionnaire ne serait pas M. X..., architecte de la ZAC, celui-ci devra assurer la coordination et le contrôle des études du plan de masse et des travaux propres du lot concerné afin de respecter la bonne intégration dans l'opération, qu'il agira ainsi en tant que conseil du maître de l'ouvrage et de l'architecte de l'opération concernée, et que la rémunération correspondant à cette mission sera versée par le cessionnaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société des transports réunis à payer à M. X... les sommes de 154 997 euros et 71 760 euros, l'arrêt rendu le 23 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Société des transports réunis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la Société des transports réunis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à payer à Monsieur X... la somme de 154.997 € avec intérêts à compter de l'arrêt et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, au titre de la limitation de sa mission du fait du choix d'un autre architecte par les acquéreurs ;
AUX MOTIFS QUE « la société PORT LONGUET, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS, a conclu le 10 janvier 1994 avec Miodrag X... un contrat d'architecte pour la réalisation de la ZAC DE CHATILLON sur un terrain lui appartenant. La convention prévoyait que l'architecte percevrait : 1/ une rémunération forfaitaire pour l'établissement des dossiers de ZAC d'un montant de 76.224,51 €, 2/ une rémunération forfaitaire de la pré-étude opérationnelle de l'aménageur d'un montant de 30.489,80 €, 3/ une rémunération proportionnelle de la mission de maîtrise d'oeuvre par le cessionnaire du lot que Miodrag X... soit ou non retenu comme architecte maître d'oeuvre et à défaut une indemnité égale à 2% HT du montant TTC du coût d'objectif des travaux de construction. … Miodrag X... invoque encore l'article 10 du contrat passé avec l'aménageur pour réclamer des honoraires … pour la limitation de ses missions du fait du choix d'un autre architecte par les acquéreurs (154.977,17 €). Le contrat chargeait l'architecte de l'élaboration du dossier de réalisation de la ZAC. L'article 10 stipulait que le contrat serait poursuivi par une mission normale de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des constructions que X... assurera et dont les modalités ainsi que le montant des honoraires seront fixés par convention annexe. Le contrat comprenait une convention annexe stipulant d'abord que l'architecte sera chargé de mener à bien les constructions dans le secteur habitations et écoles dans le cadre d'une mission normale de maîtrise d'oeuvre qui lui sera confiée par chacun des lots et pour l'ensemble du programme à réaliser et ensuite que si l'aménageur n'a pu assurer la mission de maîtrise d'oeuvre de l'architecte, il sera versé à ce dernier par le constructeur acquéreur du lot concerné une indemnité de 2% HT du montant TTC du coût d'objectif des travaux. Il n'est pas contesté qu'un certain nombre de constructions ont été conduites par d'autres architectes. L'aménageur conclut que l'article 10 de l'avenant ne mettait aucune obligation à sa charge, X... lui ayant par ailleurs présenté les acquéreurs et ayant assisté aux séances de signature. Il ajoute que les montants réclamés ne sont pas justifiés. Il appartenait là encore à l'aménageur de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une indemnité à X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet. A défaut, les TRANSPORTS REUNIS ont engagé leur responsabilité à l'égard de l'architecte et doivent être condamnés à lui payer les sommes que les acquéreurs auraient dû lui verser. Le contrat prévoyait 2% HT du montant TTC du coût d'objectif des travaux, X... réclame 20% du montant des honoraires dont il estime avoir été privé. Le coût d'objectif des travaux (18 millions d'euros) n'est pas discuté. En conséquence, la somme réclamée étant inférieure à celle que l'architecte pouvait réclamer en application de la convention, il convient de faire droit à sa demande sans s'arrêter aux coefficients retenus pour justifier ses propres calculs » (arrêt pp. 2 à 4) ;
1/ ALORS QU'en retenant qu'il appartenait à la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une indemnité à X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet, quand le contrat d'architecte ne mettait pas une telle obligation à la charge de la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS, mais prévoyait seulement que, dans l'hypothèse où cette dernière n'aurait pu assurer la mission de maîtrise d'oeuvre à Monsieur X... pour un lot cédé, il serait versé à ce dernier une indemnité par le constructeur acquéreur du lot concerné, au moment de l'achat du droit de construire, la cour d'appel a ajouté au contrat une obligation qu'il ne prévoyait pas et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à relever, pour condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à indemniser Monsieur X..., qu'il appartenait à cette société de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une indemnité à X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société (conclusions, pp. 6 et 38), si elle n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles en faisant figurer, dans la promesse de vente, une clause expresse selon laquelle « en exécution du cahier des charges, l'acquéreur du lot réglera les honoraires de Monsieur Miodrag X..., architecte de la ZAC », étant au demeurant précisé que, si la vente se réalisait, l'acquéreur « serait tenu d'exécuter » cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à relever, pour condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à indemniser Monsieur X..., qu'il appartenait à cette société de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une indemnité à X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société (conclusions, p. 38), si Monsieur X... n'avait pas lui-même adopté un comportement fautif à l'origine de son entier préjudice, en exigeant d'être présent lors de la signature des promesses de vente et des actes de vente, sans s'assurer de l'opposabilité des engagements contenus dans le contrat d'architecte et le cahier des charges à l'acquéreur du lot concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à payer à Monsieur X... la somme de 71.760 € au titre de l'école maternelle et élémentaire, avec intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « eu égard à l'article 1165 du code civil, lequel édicte que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes », Monsieur X... ne saurait contraindre la Mairie de VIRY CHATILLON à exécuter la clause 13 prévue au cahier des charges. Dès lors, pour lui garder sens, cette clause du cahier des charges doit s'entendre comme l'obligation qui est faite à l'aménageur, la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS, d'inclure dans les actes de cession une telle obligation à la charge du cessionnaire. Au demeurant, cette interprétation se trouve confirmée par la promesse passée avec la Mairie de VIRY CHATILLON, dans laquelle la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS, au paragraphe « conditions de la vente éventuelle » a prévu que, « en exécution du cahier des charges », la ville contractante devra régler « les honoraires de Monsieur X..., architecte de la ZAC ». Le tribunal constate que la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS n'a pas déféré aux deux sommations de produire l'acte de vente passé avec ladite Mairie. L'examen de cet acte aurait pu permettre au tribunal de s'assurer de la présence ou non de l'obligation relative aux honoraires devant revenir à l'architecte. Il se déduit de l'abstention de communication de pièce que la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS n'a pas exécuté ladite obligation, et c'est donc à bon droit que Monsieur X... soutient que la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS lui a fait perdre une chance de recouvrer ses honoraires. Le préjudice né de cette perte de chance peut s'évaluer au montant même des honoraires, comme en témoigne le fait allégué par l'architecte et non contesté, que les lots ont trouvé preneurs et que l'opération a été bénéficiaire au-delà des espoirs de l'aménageur » (jugement p. 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « les premiers juges ont à juste titre estimé que la convention obligeait l'aménageur à prévoir dans ses actes de vente une clause particulière obligeant les acquéreurs à prendre X... comme architecte et à défaut, lui payer la pénalité prévue par la convention qu'ils avaient passées » (arrêt p. 3) ;
1/ ALORS QU'en retenant qu'il appartenait à la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une indemnité à X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet, quand ni le contrat d'architecte, ni le cahier des charges, ne mettaient une telle obligation à la charge de la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS, mais prévoyaient seulement que, dans l'hypothèse où cette dernière n'aurait pu assurer la mission de maîtrise d'oeuvre à Monsieur X... pour un lot cédé, il serait versé à ce dernier une indemnité par le constructeur acquéreur du lot concerné, au moment de l'achat du droit de construire, la cour d'appel a ajouté au contrat une obligation qu'il ne prévoyait pas et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à relever, pour condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à indemniser Monsieur X..., qu'il appartenait à cette société de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une indemnité à X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société (conclusions, pp. 14 à 16), si elle n'avait pas satisfait à ses obligations contractuelles en faisant figurer, dans la promesse de vente, une clause expresse selon laquelle « en exécution du cahier des charges, l'acquéreur du lot réglera les honoraires de Monsieur Miodrag X..., architecte de la ZAC », étant au demeurant précisé que, si la vente se réalisait, l'acquéreur « serait tenu d'exécuter » cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à relever, pour condamner la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à indemniser Monsieur X..., qu'il appartenait à cette société de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une indemnité à X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société (conclusions, pp. 17 et 18), si Monsieur X... n'avait pas lui-même adopté un comportement fautif à l'origine de son entier préjudice, en s'abstenant de répondre à la procédure de consultation et de mise en concurrence initiée par la Ville de VIRY CHATILLON pour l'attribution de la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction sur son lot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à payer à Monsieur X... la somme de 6.000 € au titre de la passerelle de secours ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont à juste titre estimé que la convention obligeait l'aménageur à prévoir dans ses actes de vente une clause particulière obligeant les acquéreurs à prendre X... comme architecte et à défaut, lui payer la pénalité prévue par la convention qu'ils avaient passées. … le jugement sera infirmé pour le même motif du chef de la passerelle de secours ; il n'est pas contesté qu'il n'a pas été désigné comme architecte de réalisation de cette passerelle dont le coût doit être fixé à 300.000 € et les honoraires à 6.000 € HT » (arrêt p. 3) ;
1/ ALORS QU'en retenant qu'il appartenait à la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS de prévoir dans les contrats de vente une clause par laquelle les acquéreurs s'engageaient à verser une indemnité à X... s'ils ne le prenaient pas comme architecte pour la conception et la réalisation de leur projet, quand ni le contrat d'architecte, ni le cahier des charges, ne mettaient une telle obligation à la charge de la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS, mais prévoyaient seulement que, dans l'hypothèse où cette dernière n'aurait pu assurer la mission de maîtrise d'oeuvre à Monsieur X... pour un lot cédé, il serait versé à ce dernier une indemnité par le constructeur acquéreur du lot concerné, au moment de l'achat du droit de construire, la cour d'appel a ajouté au contrat une obligation qu'il ne prévoyait pas et violé l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QU'en condamnant la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à indemniser Monsieur X... qui n'avait pas été désigné comme architecte de réalisation de la passerelle litigieuse, sans répondre aux conclusions de la société (pp. 28 et 29) faisant valoir que cette passerelle n'avait au demeurant jamais été réalisée, et qu'aucun lot « passerelle » n'avait même été cédé, de sorte qu'en toute hypothèse, Monsieur X... n'était pas fondé à recevoir une rémunération, ni recevoir une indemnisation pour avoir été privé de cette rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à payer à Monsieur X... une somme de 22.500 € HT, au titre des pré-études opérationnelles ;
AUX MOTIFS QUE « la société PORT LONGUET, aux droits de laquelle se trouve la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS, a conclu le 10 janvier 1994 avec Miodrag X... un contrat d'architecte pour la réalisation de la ZAC DE CHATILLON sur un terrain lui appartenant. La convention prévoyait que l'architecte percevrait : 1/ une rémunération forfaitaire pour l'établissement des dossiers de ZAC d'un montant de 76.224,51 €, 2/ une rémunération forfaitaire de la pré-étude opérationnelle de l'aménageur d'un montant de 30.489,80 €, 3/ une rémunération proportionnelle de la mission de maîtrise d'oeuvre par le cessionnaire du lot que Miodrag X... soit ou non retenu comme architecte maître d'oeuvre et à défaut une indemnité égale à 2% HT du montant TTC du coût d'objectif des travaux de construction ; … Miodrag X... réclame le paiement des pré-études opérationnelles d'un montant de 30.000 €. Il en a été débouté motif pris qu'il ne contestait pas en avoir été réglé. En cause d'appel, il soutient que la somme qui lui a été versée couvrait la réalisation de « pré-études commerciales » dont le contrat ne fait pas mention parce qu'elles étaient déjà réalisées. Il invoque en outre le bilan prévisionnel dont il estime tirer la démonstration du non paiement de cette somme. En l'état, il appartient aux TRANSPORTS REUNIS de prouver qu'ils ont payé ces études, et non pas d'autres études de même valeur, le principe de la dette prévue au contrat et d'un paiement n'étant pas discutés, la charge de la preuve porte sur l'imputation des paiements effectués. La SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS produit pour justifier l'exacte imputation de ses paiements, les factures n° 5 du 22 février 1995 (qui parle de pré-étude opérationnelle pour 50.000 francs HT), n° 6 du 11 mai 1995 (qui ne parle plus que du forfait de « pré-études » d'un montant de 20.000 francs HT), n° 7 du 18 novembre 1995 et n° 8 du 6 mars 1996 (qui parlent encore d'acompte sur le forfait de pré-études d'un montant de 20.000 francs HT chacune). L'imputation des paiements effectués en application des factures 6, 7 et 8 est incertaine. X... prétend que la facture 5 est imputable à une erreur de son secrétariat et que les pré-études opérationnelles n'étaient pas dues à ce moment là, mais il n'en justifie pas. Il en résulte que la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS justifie de l'imputation de ces paiements pour 50.000 francs, soit 7.500 € et n'en justifie pas pour le solde de la somme demandée, soit 22.500 € » (arrêt pp. 2 et 3) ;
1/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en faisant porter sur la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS la charge de prouver que les paiements qu'elle avait effectués auprès de Monsieur X..., dont la réalité n'était pas contestée, devaient s'imputer sur les factures relatives à la pré-étude opérationnelle, et non sur d'autres factures de même valeur, quand il appartenait à l'architecte de rapporter la preuve que les paiements invoqués par l'aménageur n'avaient pas libéré ce dernier de sa dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en se bornant à relever, pour refuser d'imputer, sur la somme de 30.000 € réclamée par Monsieur X..., les sommes de 20.000 € correspondant à chacune des notes d'honoraires n° 6 du 11 mai 1995, n° 7 du 18 novembre 1995 et n° 8 du 6 mars 1996, réglées par la SOCIETE DES TRANSPORTS REUNIS à l'architecte, que ces trois notes d'honoraires faisaient référence au « forfait pré-études », sans rechercher si, compte tenu de la référence de chacune de ces trois notes au « forfait de « préétudes » et dossier de réalisation convenu dans le contrat concernant l'affaire citée en référence », et du fait que les notes n° 6 et 7 mentionnaient expressément le forfait de « pré-études » de 200.000 € (30.489,80 €) et celui du dossier de réalisation de 500.00 € (76.224,51 €), correspondant exactement aux forfaits prévus par le contrat d'architecte signé avec Monsieur X..., ces notes d'honoraires relatives au forfait de pré-études ne correspondaient pas aux honoraires déjà payés au titre des pré-études opérationnelles litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.