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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-18.578

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-18.578

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Besançon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF de Besançon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne peuvent entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux de travail ; Attendu, selon les juges du fond, qu'à la suite d'une dénonciation du 20 juin 1994 émanant des salariés de la société Salon de la poste, dont M. X... est président du conseil d'administration, et portant sur le calcul des rémunérations d'une salariée d'une entreprise de coiffure exploitée individuellement par M. X..., un agent de l'URSSAF a procédé, le 16 février 1995, au contrôle de cette entreprise, et a réintégré dans l'assiette des cotisations la différence entre les rémunérations qui auraient dû être versées en application de la convention collective de la coiffure et celles constatées ; Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué énonce essentiellement que la circonstance selon laquelle l'agent contrôleur aurait entendu les salariés dans les locaux de l'URSSAF n'est pas établie, et que cet agent a recueilli la déclaration de salariés d'une société distincte de l'entreprise personnelle de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte et qu'il résultait de ses constatations que les opérations de contrôle étaient basées sur les seules déclarations de personnes étrangères à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'URSSAF de Besançon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Besançon ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz