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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative ouvrière de production à capital variable (SCOP) Le Courrier picard, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre réunies), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société coopérative ouvrière de production à capital variable (SCOP) Le Courrier picard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1999) rendu sur renvoi après cassation (Cass Y... 15 juillet 1998, Bull n° 385), que M. X..., exerçant au service de la société coopérative ouvrière de production à capital variable (SCOP) Le Courrier picard les fonctions de chef du personnel, a signé, le 8 octobre 1993, une convention ; que cette convention mentionnait, d'une part, que M. X... avait demandé à son employeur de le faire bénéficier de la convention d'allocation spéciale licenciement du Fonds national de l'emploi en procédant à son licenciement pour motif économique et avait consenti à ce que l'indemnité de départ soit calculée, non sur la base de l'indemnité conventionnelle de licenciement, mais sur celle déterminée par la délibération du conseil d'administration du 6 novembre 1989 et, d'autre part, que l'employeur n'avait accepté de procéder à son licenciement pour motif économique qu'à la seule condition que l'indemnité de départ soit calculée sur la base précitée ; que, soutenant que la convention ne constituait pas une "transaction valable", M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la convention du 8 octobre 1993 et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le régime de préretraite totale du Fonds national de l'emploi est mis en place par la voie d'une convention conclue entre l'Etat, dans le cadre de sa politique de l'emploi, et l'employeur, comportant la liste des salariés susceptibles d'en bénéficier jugés non susceptibles de reclassement, convention dont la validité relève de la compétence du juge administratif ; qu'en considérant que le dispositif de conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi mis en place depuis 1989 par Le Courrier picard constituait une fraude à la loi, dès lors que cette société proposait à ceux de ses salariés adhérant à cette convention le paiement d'une indemnité égale à la différence entre leur dernière rémunération nette et le montant de l'allocation perçue, en contrepartie de leur renonciation au versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel s'est fait juge de la validité de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue par Le Courrier picard avec l'Etat, contrat de droit public, et a violé les dispositions de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ;
2 / que la signature d'une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi entre l'Etat et un employeur n'est pas subordonnée à l'engagement de l'employeur de verser aux salariés susceptibles d'y adhérer l'indemnité conventionnelle de licenciement et ne lui interdit pas de conclure avec ceux-ci une convention visant à substituer à cette indemnité une indemnité de licenciement d'un mode de calcul et d'un montant différents ; qu'en considérant que le fait de conclure avec les salariés manifestant leur volonté de quitter l'entreprise dans le cadre du dispositif d'aide de l'Etat une convention visant à substituer à l'indemnité conventionnelle de licenciement une indemnité égale à la différence entre leur rémunération nette et le montant net de l'allocation versée jusqu'à l'âge de soixante ans constituait une fraude à la loi, la cour d'appel n'a pas justifié le caractère frauduleux de ce dispositif et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1131 et 1133 du Code civil, ensemble des articles L. 322-4-2 et R. 322-7 du Code du travail ;
3 / que le fait, exprimé dans la convention du 8 octobre 1993, que, compte tenu du coût conjugué du financement de l'adhésion de M. X... à la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue avec l'Etat le 19 août 1993, dans le cadre d'un plan de réduction des effectifs, et du versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, Le Courrier picard n'envisagerait pas de procéder au licenciement économique de M. X..., n'excluait pas pour autant l'existence d'un motif économique de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en se fondant sur les seules énonciations de la convention litigieuse, faisant état de l'intention du Courrier picard de ne procéder au licenciement économique de M. X... qu'à la condition que celui-ci accepte le versement de l'indemnité calculée sur la base définie par son conseil d'administration le 6 novembre 1989, aux lieu et place de l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour conclure à l'absence de motif économique de licenciement et, partant, au caractère frauduleux de la convention, sans vérifier si la situation du Courrier picard n'était pas caractérisée par l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
5 / que, dans ses conclusions d'appel, Le Courrier picard avait invoqué le fait que le système d'aide au départ des salariés les plus âgés avait été entièrement mis en place par M. X... dans le cadre de ses fonctions de chef du personnel, qu'il avait lui-même négocié les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi avec l'administration du travail et établi le texte de la transaction et qu'il avait demandé à bénéficier de la faculté de partir dès qu'il aurait atteint l'âge de cinquante-six ans et deux mois, de sorte qu'il ne pouvait prétendre ni à l'existence d'un vice du consentement ni à l'indemnisation des préjudices allégués (conclusions d'appel page 3 pénultième et dernier, page 4 3 à 5, pages 23 et 24, page 25 dernier, page 27 6 à 9) ; qu'ayant annulé la transaction du 8 octobre 1993 comme constitutive d'une fraude à la loi, la cour d'appel, qui a condamné Le Courrier picard à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X... sans s'interroger sur la portée de la part active prise par celui-ci à la mise au point d'un système qu'elle a jugé frauduleux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, sans encourir les griefs des troisième et quatrième branches du moyen, l'arrêt attaqué n'a pas exclu l'existence d'un motif économique de licenciement mais s'est borné à constater qu'il résultait de l'accord conclu entre les parties que l'employeur n'aurait pas licencié le salarié pour motif économique s'il n'avait pas accepté son départ dans les conditions proposées ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le système mis en place dans l'entreprise, et consistant à proposer aux salariés adhérant à une convention du Fonds national de l'emploi une indemnité égale à la différence entre leur rémunération et le montant de l'allocation servie par l'ASSEDIC en contrepartie de leur renonciation à l'indemnité conventionnelle de licenciement, avait pour seule finalité de soustraire l'entreprise au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et ainsi de faire supporter par l'Etat une part importante de l'indemnisation des préretraités, la cour d'appel, sans apprécier la validité de la convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclue par Le Courrier picard avec l'Etat, a retenu des éléments de nature à caractériser la fraude ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a retenu que le licenciement était dépourvu de cause comme ayant son origine dans une convention frauduleuse, a, sans encourir le dernier grief du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative ouvrière de production à capital variable (SCOP) Le Courrier picard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.