Cour de cassation, 09 juin 2021. 20-10.088
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.088
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10530 F
Pourvoi n° D 20-10.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.088 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société MCA, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MCA, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté la salariée de toute demande au titre des conséquences de la rupture ;
Aux motifs que la lettre de licenciement énonce : « ... Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : perte de nos trois principaux clients représentant près des 2/3 de notre chiffre d'affaires, lesquels ont internalisé leurs services comptable et gestion » ; la salariée, qui conteste son licenciement, soutient que l'activité de comptabilité et de gestion de la société MCA constituait une entité économique autonome qui a été transférée vers la société Paris Cash Holding, dirigée par son employeur M. [R], et que l'article L. 1224-1 du code du travail sur le transfert de son contrat de travail avait vocation à s'appliquer ; aux termes de ce texte, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jours de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; la société MCA soutient cependant, sans être contredite utilement, qu'elle n'a pas été absorbée par la société Paris Cash Holding et qu'aucune modification dans sa situation juridique n'est survenue ; elle établit en outre que les missions de gestion et de comptabilité, seule activité dans une entreprise qui n'employait que deux salariés, ne constituait pas une entité économique autonome, au sens de l'article L. 1224-1, caractérisée par une organisation de personnes et d'éléments corporels poursuivant un objectif propre, avec une identité spécifique au sein de la société, une activité économique distincte du reste des services ; elle justifie que la société Paris Cash Holding a cessé d'externaliser ses fonctions de comptabilité, entraînant ainsi une perte de marché pour la société MCA, qui est légitime à soutenir que cette situation ne pouvait suffire à justifier le transfert du contrat de travail de Mme [Z]. au sens de l'article L. 1224-1 ; elle prétend enfin avec raison que la nomination de M. [R], gérant de la société MCA, en qualité de président de la société Paris Cash Holding, entité distincte de la société MCA, est insuffisante pour considérer que le contrat de travail de Mme [Z], en l'absence de toute confusion d'intérêt, devait être transféré ; il s'en déduit qu'infirmant l'appréciation des premiers juges, c'est à tort que Mme [Z] a soutenu que l'employeur avait violé l'article L. 1224-1 du code du travail en s'abstenant de transférer son contrat de travail au sein de la société Paris Cash Holding ; ce premier moyen est en conséquence écarté ; aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; même justifié par une cause économique avérée, le licenciement du salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation générale de reclassement édictée par l'article L. 1233-4 ; il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises, éventuellement étendues aux sociétés du groupe, et de l'impossibilité de reclassement à laquelle il s'est trouvé confronté au regard de son organisation ou le cas échéant de celles des sociétés du groupe, de la structure de ses effectifs ou de ceux des sociétés du groupe, de la nature des emplois existants en son sein ou dans les sociétés du groupe ; la société MCA établit la perte de ses trois principaux clients qui ont internalisé les missions de gestion et de comptabilité, de sorte que ce retrait des missions a directement impacté le poste de Mme [Z], seule chargée de la comptabilité au sein de la société ; la société produit d'ailleurs les pièces comptables qui attestent de la chute des mouvements financiers en provenance des sociétés clientes ; au regard du très faible nombre de salariés et du poste unique de comptable, l'employeur justifie que la recherche de reclassement interne s'est révélée impossible ; toutefois si l'employeur soutient à bon droit que la nouvelle société Paris Cash Holding n'a pas de lien de droit avec MCA, peu important que M. [R], gérant de la société MCA, soit également président de la société Paris Cash Holding, dont il est actionnaire minoritaire, l'indépendance juridique de MCA et Paris Cash Holding ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'un groupe de reclassement dès lors que sont établis des liens de partenariat ou de complémentarité d'activité entre les entreprises ; or il n'est pas démontré au cas d'espèce une permutabilité du personnel entre les deux structures ou les sociétés pour lesquelles la société MCA effectuait des travaux de comptabilité ; il n'est donc pas établi que les sociétés MCA et Paris Cash Holding constituent un groupe qui lierait l'employeur dans ses recherches de reclassement ; nonobstant, la société MCA a pris contact avec Paris Cash Holding, par courrier produit du 15 novembre 2012, pour l'interroger sur un éventuel reclassement de sa salariée, sur un poste de comptable auprès de ses sociétés, démarche qui a été infructueuse ; il en résulte que le licenciement est légitime et que Mme [Z] sera déboutée de toute demande au titre des conséquences de la rupture ;
Alors 1°) que la motivation de la lettre de licenciement est nécessairement dans le débat sur la cause économique du licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si la lettre de licenciement, énonce le ou les motifs du licenciement ; que la lettre de licenciement pour motif économique doit à la fois énoncer la cause économique prévue par l'article L. 1233-3 du code du travail et son incidence sur l'emploi du salarié ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme [Z] qui indiquait laconiquement « Votre emploi est supprimé pour les motifs économiques suivants : perte de nos trois principaux clients représentant près des 2/3 de notre chiffre d'affaires, lesquels ont internalisé leurs services comptable et gestion », et qui n'invoquait ni difficultés économiques ni mutations technologiques ni nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité économique ni cessation d'activité, n'est pas motivée ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble le texte précité et l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Alors 2°) et en tout état de cause, que le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; qu'en statuant sans avoir constaté qu'au moment où le licenciement était notifié à Mme [Z] le 19 décembre 2012, la société MCA rencontrait des difficultés économiques ou qu'une menace pesait sur sa compétitivité rendant indispensable sa réorganisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Alors 3°) que l'article L. 1224-1 du code du travail s'applique à tout transfert d'une « entité économique, définie comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre », entité qui « conserve son identité » ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu Mme [Z], la comptabilité des sociétés Cash Melun, Cash Cash et Top Cash, exploitant chacune un magasin franchisé sous l'enseigne Cash Converters, d'abord assurée par la société MCA qui l'employait, avait ensuite été confiée à la société holding « qui a d'ailleurs embauché un comptable concomitamment [à son] licenciement » ; que l'activité comptable de la société MCA était constituée d'un ensemble d'éléments corporels (mobilier, ordinateurs etc?) et incorporels (la clientèle), de sorte que la société Paris Cash Holding, « en reprenant l'activité comptable de la société MCA et ses clients, a transféré une entité économique et devait donc respecter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail en reprenant le contrat de travail de Madame [Z] » (conclusions d'appel p. 4 et 5) ; qu'en refusant d'appliquer dans ces conditions l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;
Alors 4°) que le périmètre de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la preuve de cette possibilité de permutation ne repose pas sur le seul salarié ; qu'en ayant énoncé qu'il « n'est pas démontré au cas d'espèce une permutabilité du personnel entre les deux structures ou les sociétés pour lesquelles la société MCA effectuait des travaux de comptabilité » pour en déduire qu'« il n'est donc pas établi que les sociétés MCA et Paris Cash Holding constituent un groupe qui lierait l'employeur dans ses recherches de reclassement », la cour d'appel, qui a fait reposer la charge de la preuve de la permutabilité du personnel entre les sociétés du groupe et du périmètre du reclassement exclusivement sur la salariée, a violé les articles L. 1233-4 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ;
Alors 5°) que le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement comprend l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que Mme [Z] avait soutenu que le groupe constitué par les sociétés Cash Converters Europe, MCA, Cash Melun, Top Cash, Cash MB, Paris Cash Holding, constituait le périmètre au sein duquel les recherches de reclassement devaient être effectuées ; qu'en s'étant bornée à constater que la société MCA avait interrogé la société Paris Cash Holding, le 15 novembre 2012, sur un éventuel reclassement de sa salariée, sur un poste de comptable auprès de ses sociétés, démarche qui avait été infructueuse, ce qui était inopérant pour caractériser en quoi le reclassement était impossible au sein des différentes sociétés du groupe, lesquelles n'avaient d'ailleurs pas été directement contactées par la société MCA sur laquelle reposait personnellement l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
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