Cour d'appel, 11 octobre 2006. 782
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
782
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET N RG N : 06/00177 AFFAIRE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE C/ Me Philippe X..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CHENES DU CENTRE AMDB/iB admission de créances
grosse délivrée à maître Y..., avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION
---==oOo==---
ARRET DU 11 OCTOBRE 2006
---===oOo===---
A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE dont le siège social est 33-35, rue de Mousseaux - 36025 CHATEAUROUX CEDEX représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 25 NOVEMBRE 2005 par le juge commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET :
Maître Philippe X..., en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL CHENES DU CENTRE de nationalité Française demeurant ... - 87000 LIMOGES représenté par Me Erick Y..., avoué à la Cour assisté de Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
---==oOOEOo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 28 juin 2006 et Visa de celui-ci a été donné le 30 juin 2006.
L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Septembre 2006, après ordonnance de clôture rendue le 9 août 2006 la Cour étant composée de
Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, de Madame Christine Z... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Pascale A..., Greffier. A cette audience, Monsieur ANDRAULT, Président a été entendu en son rapport, Maîtres CLERC et LEMASSON, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Michel ANDRAULT, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 11 Octobre 2006.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
---==oOOEOo==---
LA COUR
---==oOOEOo==---
Par ordonnance en date du 25 novembre 2005, Monsieur le juge commissaire à la liquidation de L'EURL DU CENTRE a ordonné l'admission au passif de la liquidation de la créance de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'INDRE pour les sommes suivantes : - à titre privilégié ...
15 559,00 euros - à titre chirographaire ...
234,95 euros - au titre de l'article 40 ... 33 067,18 euros et a rejeté la somme de 183 790,33 euros. Par déclaration du 7 février 2006, la Mutualité Sociale Agricole de l'Indre a relevé appel de cette ordonnance, dont
elle sollicite la réformation. Elle demande à la Cour de l'admettre sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de L'EURL CHENES DU CENTRE pour les sommes de : [* à titre chirographaire ...
98 015,54 euros *]à titre ...
45 381,39 euros soit un total de ...
143 396,93 euros. Elle réclame en outre une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. La MSA fait grief au premier juge d'avoir omis le premier état de production qu'elle a établi le 8 juin 2004, portant sur les années 2001, 2002, 2003 et les deux premiers trimestres de 2004. Maître X..., en sa qualité de mandataire liquidateur de L'EURL CHENES DU CENTRE, conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée en ce qui concerne l'admission au passif des créances à titre chirographaire et à titre privilégié , et réclame la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Le mandataire liquidateur fait observer que les sommes mises en avant par la MSA dans ses écritures d'appel sont différentes de celles figurant dans les états de production . Il soutient que l'état de production initial ne comportait pas les éléments d'évaluation exigés par la loi, que l'état rectificatif établi ultérieurement sans aucune référence à l'état initial, et sans reprendre les chiffres qui y figuraient , ne permettait pas de considérer que cette déclaration devait se survivre en elle-même. L'ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 9 août 2006. SUR QUOI : L'EURL CHENES DU CENTRE a fait
l'objet d'un redressement judiciaire le 21 avril 2004. Le 9 juin 2004, la Mutualité Sociale Agricole de L'INDRE a établi un premier état de production des créances à hauteur de 101 803,69 euros pour les créances privilégiées et de 97 780,59 euros au titre des créances chirographaires, avec une simple estimation du montant des cotisations pour les 4ème trimestre 2003, 1er trimestre 2004 et 2ème trimestre 2004jusqu'au 21 avril 2004, date de la mise en redressement judiciaire. Etaient annexés à cet état un courrier demandant la communication des bulletins de salaire des 4ème trimestre 2003 et 1er trimestre 2004 pour 5 salariés et la copie d'un bordereau d'inscription de privilège pour 15 797,28 euros.. Par la suite, le 6 octobre 2004, la MSA a adressé un état de production rectificatif, uniquement pour les périodes des 4ème trimestres 2003, premier trimestre 2004 et second trimestre 2004, pour un montant privilégié de 15 559 euros et un montant chirographaire de 234,95 euros. A la suite de la liquidation judiciaire de l'EURL CHENES DU CENTRE , un troisième état de production a été adressé le 21 octobre 2005 concernant des créances à titre privilégié relatives à des opérations postérieures à l'ouverture du redressement du 21 avril 2004. Force est de constater que l'appelant, qui fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte le premier état de production, avance des sommes différentes pour les diverses créances, sans justifier de ses calculs, le montant des créances privilégiées passant de 101 803,69 euros selon l'état de juin 2004, à 15 559 euros selon l'état d'octobre 2004 à 45 381,39 euros dans ses écritures d'appelant. Par ailleurs, l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 prévoit que le déclarant doit fournir à tout le moins une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé , et non la simple estimation à laquelle s'est livrée la MSA, et l'absence de référence au premier état de production dans le second, qualifié de "rectificatif" ne peut
permettre de déduire que cette rectification n'est que partielle et que ces créances concernent des périodes différentes. L'intimé allègue que la MSA ne fait aucun état dans ses conclusions de la créance estimée en tant que créance article 40 , alors que les termes des écritures de l'appelante, à savoir que le troisième état , relatif aux créances troisième trimestre 2004, quatrième trimestre 2004 et premier trimestre 2005, portait donc sur la créance postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, font référence sans aucune ambigu'té au texte précité et que cette créance a été admise à juste titre par le premier juge . Au vu de ce qui précède, l'ordonnance critiquée doit être purement et simplement confirmée. Il apparaît équitable d'allouer à Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de L'EURL CHENES DU CENTRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et de condamner la Mutualité Sociale Agricole de l'Indre aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue le 25 novembre 2005 par le juge commissaire à la liquidation de L'EURL CHENES DU CENTRE, Condamne la Mutualité Sociale Agricole de L'INDRE à verser à Maître X... en sa qualité de mandataire liquidateur de L'EURL CHENES DU CENTRE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC, La condamne aux dépens en accordant à Maître Y..., avoué, le bénéfice de l'article 699 du NCPC.
CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE SIX PAR MONSIEUR ANDRAULT, PRESIDENT. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, Régine GAUCHER.
Michel ANDRAULT.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard