Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-45.370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.370
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prillo bowling 15000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Christian Y..., demeurant 3, cité de la Montade, 15000 Aurillac,
2 / de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Prillo bowling 15000 a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom rendu le 7 septembre 1999 dans une instance l'opposant à MM. Y... et X... ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prillo bowling 15000 aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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