Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-14.949
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-14.949
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre B..., demeurant à Castellar (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre), au profit de :
1°/ M. Jean-Louis X..., demeurant à Castellar (Alpes-Maritimes), route de l'Orméa,
2°/ M. Alexandre Y..., demeurant à Castellar (Alpes-Maritimes), rue de la République,
3°/ M. Z..., demeurant à Castellar (Alpes-Maritimes),
4°/ M. Roger A..., demeurant à Castellar (Alpes-Maritimes), route de l'Orméa,
5°/ M. Louis C..., demeurant à Castellar (Alpes-Maritimes), ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat de M. B..., de Me Odent, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A... et C..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'impossibilité d'accéder à la source du fait de M. B... constituait un trouble autorisant l'exercice de l'action possessoire ;
Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MM. X..., Y..., Z..., A... et C... les sommes par eux exposées et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. B... à payer à MM. X..., Y..., Z..., A... et C..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme globale de 5 000 francs ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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