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Cour d'appel, 16 décembre 2015. 15/01035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/01035

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 16 Décembre 2015 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/01035 BDC Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/08701 APPELANTE Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 1] 1956 à représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 INTIMEE Association FOSAD [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Benoit DE CHARRY, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benoît DE CHARRY, Président Madame Catherine BRUNET, Conseillère Madame Céline HILDENBRANDT, vice-président placé Greffier : Mme Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation, lors des débats ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière stagiaire en pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Madame [Z] [L] a été engagée par l'association HESTIA par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 6 mars 2000 en qualité d'aide à domicile de personnes âgées. A compter du 1er février 2004, son contrat de travail a été repris par l'association FOSAD, les fonctions de la salariée étant celles d'agent à domicile. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes d'aide à domicile. Madame [Z] [L] percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 1249,73 euros pour 130 heures de travail. L'association FOSAD occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre en date du 23 juillet 2012, Madame [Z] [L] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, fixé au 30 juillet 2012. Par lettre du 2 août 2012, Madame [Z] [L] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours. Par lettre en date du 7 janvier 2013, Madame [Z] [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 14 janvier suivant, reporté au 18 janvier 2013. Par lettre en date du 23 janvier 2013, Madame [Z] [L] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Contestant notamment sa mise à pied disciplinaire et son licenciement, Madame [Z] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement en date du 2 octobre 2014 auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a déboutée de toutes ses demandes et a débouté l'association FOSAD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Madame [Z] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 28 janvier 2015. Madame [Z] [L] soutient que la mise à pied disciplinaire est illicite dans la mesure où le règlement intérieur n'a pas été introduit après que l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L1321-4 du code du travail et que cette sanction est injustifiée en ce que les griefs ne sont pas prouvés. En conséquence, elle sollicite la condamnation de l'association FOSAD à lui payer 115,37 euros correspondant à la retenue de salaire des 8 et 9 août 2012, 11,54 euros au titre des congés payés afférents et 1000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et de l'arrêt pour la créance indemnitaire. En réponse, l'association FOSAD fait valoir que le règlement intérieur est conforme aux dispositions de l'article L1321-4 du code du travail pour avoir été soumis à l'approbation du CHSCT et du comité d'entreprise et pour avoir été adressé à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes un mois avant son entrée en vigueur. Elle soutient que les griefs articulés à l'appui de la sanction sont établis et que celle-ci était adaptée à la situation. Elle sollicite la confirmation du jugement. S'agissant du licenciement, Madame [L] fait valoir que le signataire de la lettre de licenciement n'avait pas reçu délégation de pouvoir valable à cet effet et que les manquements qui lui sont imputés ne sont pas prouvés par l'association FOSAD. En conséquence, elle sollicite, la condamnation de l'association FOSAD à lui payer 25.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts à compter de l'arrêt. Elle demande la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. L'association FOSAD estime que la signataire de la lettre de licenciement disposait du pouvoir de licencier par l'effet d'une chaîne de délégations. Elle soutient que le licenciement est justifié par des manquements constitutifs d'une cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [Z] [L] à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la mise à pied disciplinaire Sur le règlement intérieur L'employeur ne peut prononcer une mise à pied disciplinaire si le règlement intérieur ne prévoit pas cette sanction ou si le règlement intérieur n'en fixe pas la durée maximale. Un règlement intérieur ne peut être introduit dans l'entreprise qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise, et avoir été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné des avis précités. Madame [L] soutient que le comité d'entreprise n'a pas émis de vote, de sorte que les procès verbaux des 19 juillet et 20 septembre 2006 ne sauraient correspondre aux formalités de consultation prévues par l'article L1321-4 du code du travail. Il résulte des pièces produites aux débats que le 19 juillet 2006, les membres du comité d'entreprise ont été consultés sur le projet du nouveau règlement intérieur de la FOSAD. Le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 20 septembre 2006 porte que «'suite à la remise du projet de nouveau règlement'» le règlement intérieur a été validé par les membres du comité d'entreprise. Il s'ensuit que le projet de règlement intérieur a été soumis à l'avis du comité d'entreprise. Ce règlement intérieur prévoit, à titre de sanction disciplinaire, une mise à pied de 1 à 10 jours avec suspension du contrat de travail sans rémunération. Ce règlement intérieur est entré en vigueur le 23 décembre 2006. Il s'ensuit que la salariée encourait, pour des faits de 2012, ce type de sanction. Sur la sanction En cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'association FOSAD reproche à sa salariée, dans sa lettre du 2 août 2012 lui notifiant sa mise à pied disciplinaire, un laxisme délibéré dans l'accomplissement de ses missions, des retards et des absences répétés aux heures prévues pour la prise de poste chez les usagers et une indiscipline et une insubordination. Elle fait valoir qu'elle a reçu, entre le 25 mai et le 23 juillet 2012, cinq réclamations des usagers et qu'elle a constaté six retards entre le 31 mai et le 23 juillet. Elle ajoute que Madame [L] n'est pas venue à un rendez-vous de fin de mois planifié avec son responsable de secteur le 28 juin 2012 et que le 4 juillet suivant, la salariée s'est violemment emportée à l'endroit de cette responsable qui lui rappelait qu'elle était d'astreinte de week-end les 7 et 8 juillet. Madame [L] conteste avoir commis les faits qui lui sont imputés. Elle estime que les documents produits à l'appui du premier grief ne sont pas probants puisqu'ils émanent de l'employeur et ne sont corroborés par aucun élément objectif, et qu'il n'est pas établi qu'elle a été absente ou en retard de manière répétée. S'agissant du mécontentement des personnes chez lesquelles intervient Madame [L], l'association FOSAD verse aux débats des «'fiches-contact'» qui sont, selon elle, le résumé de conversations téléphoniques passées entre les usagers et un salarié de l'association. Seules deux fiches sur les cinq produites citent le nom de Madame [L], la première émanant de Madame [I] selon laquelle Madame [L] n'aurait pas fait le ménage le 25 mai 2012, la seconde émanant de Madame [P] qui, s'étant enquise de savoir si c'était Madame [L] qui devait passer cette semaine, a, sur une réponse positive, annulé son passage et indiqué ne plus la vouloir du tout. La FOSAD s'appuie également sur un courriel et une lettre pour étayer son grief . Dans son courriel du 11 juin 2012, Madame [X] se plaint des deux employées de la FOSAD qui n'accomplissent pas de façon satisfaisante les tâches ménagères qui leur incombent. Dans sa lettre du 3 juillet 2012, Madame [R] indique qu'elle ne souhaite pas employer pour l'entretien de sa maison la personne que la FOSAD lui a proposée. Le nom de Madame [L] n'est pas cité dans ces correspondances. À défaut d'être corroborés par des éléments objectifs, et notamment par des plaintes écrites des usagers désignant Madame [L] comme ayant été défaillante dans l'accomplissement de ses tâches, les comptes-rendus de conversations téléphoniques établis par les préposés de l'employeur laissent subsister un doute sur la réalité du grief. Pour les mêmes raisons, les retards répétés à la prise de poste et le non-respect du temps de travail ne sont pas suffisamment établis. L'association FOSAD impute également à Madame [L] des actes d'insubordination et d'indiscipline, à savoir de ne s'être pas présentée au rendez-vous de fin de mois le 28 juin 2012 et de s'être, le 4 juillet, emportée vis-à-vis de son responsable de secteur. Aucun élément de nature à établir le premier manquement n'est produit par l'employeur. Il en est de même du second, aucune pièce n'étant produite attestant de la teneur des propos échangés le 4 juillet 2012 entre Madame [L] et son responsable de secteur, par ailleurs non identifié. La mise à pied à titre disciplinaire n'est pas justifiée et doit être annulée. En conséquence l'association FOSAD doit verser à sa salariée le montant du salaire retenu au titre des 2 jours de mise à pied, augmenté des congés payés afférents soit 115,37 euros et 11,54 euros. Par ailleurs cette mise à pied injustifiée a occasionné à Madame [L] un préjudice que son employeur doit réparer et qui peut être chiffré à la somme de 500 euros. Sur le licenciement Madame [L] fait valoir que la lettre de licenciement n'a pas été signée par le président de l'association mais par le chef de personnel. Elle conteste que cette personne a reçu délégation de pouvoir valable de sorte que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse. L'association FOSAD réplique qu'il n'existe dans ses statuts aucune disposition interdisant de déléguer ou limitant le pouvoir de déléguer. Elle soutient que dans le silence des statuts quant aux modalités de délégation de ses pouvoirs de gestion, le conseil d'administration était autorisé à élaborer une note d'organisation des services et que le 24 octobre 2012, le conseil d'administration a délégué à Madame [C], responsable du personnel, le pouvoir disciplinaire à l'encontre de l'ensemble des personnels non-cadre. Les statuts de l'association FOSSAD énoncent qu'elle est administrée par un conseil d'administration. Ils ne contiennent aucune disposition relative au pouvoir de licencier et édictent, à l'article 14, qu'un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration qui le fait approuver par l'assemblée générale et qui fixe les points non prévus par les statuts. Le 24 octobre 2012, le conseil d'administration de la FOSAD a approuvé la nouvelle organisation des structures de l'association et une note signée du président a précisé le rôle et les attributions de la direction générale et de chacun des responsables de service à compter du 1er janvier 2013. Dans cette note il est indiqué que Madame [C], responsable de la gestion de l'ensemble du personnel, détient également par délégation le pouvoir disciplinaire à l'encontre des personnels non-cadres et qu'elle est en charge de la mise en 'uvre des procédures de sanctions disciplinaires. Même analysée comme constituant le règlement intérieur prévu par l'article 14 des statuts, cette note n'a pas été approuvée par l'assemblée générale comme l'exige ce même article. En conséquence Madame [C] n'a pas valablement reçu par délégation le pouvoir de licencier, de sorte qu'étant la signataire de la lettre de licenciement de Madame [L], ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que le licenciement reposait sur des causes réelles et sérieuses. Sur les incidences financières Madame [L] sollicite la condamnation de l'association FOSAD à lui verser 25'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'association FOSAD fait observer que la demande correspond à 21 mois de salaire et que son adversaire ne produit aucun élément qui permette de justifier de la réalité et de l'étendue effective du préjudice qu'elle invoque, notamment au regard de son emploi actuel ou de sa recherche d'emploi. Elle demande que Madame [L] soit déboutée ou que la somme allouée n'excède pas 6 mois de salaire. Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Madame [L], de son âge, 56 ans, de son ancienneté, 13 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 25.000'euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI L'article L 1235-4 du code du travail prévoit que «dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.» Le texte précise que «ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.» Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [Z] [L], il y a lieu d'ordonner à l'association FOSAD de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame [Z] [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités. Sur le cours des intérêts Conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, la condamnation en paiement de salaire sera assortie d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 18 juin 2014, et les dommages et intérêts alloués seront assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en vertu de l'article 1154 du code civil. Sur les frais irrépétibles L'association FOSAD, partie succombante, sera condamnée à payer à Madame [Z] [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, l'association FOSAD sera condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions: Statuant à nouveau et ajoutant, Annule la mise à pied, Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne l'association FOSAD à payer à Madame [Z] [L] les sommes de': *115,37 euros à titre de salaire durant la mise à pied, *11,54 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2014, *500 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la mise à pied injustifiée, *25000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière, Ordonne à l'association FOSAD de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Madame [Z] [L] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 6 mois d'indemnités, Condamne l'association FOSAD à payer à Madame [Z] [L] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne l'association FOSAD aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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