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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-23.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.239

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vercingétorix Mouchotte, société civile immobilière, dont le siège est ... et ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société Le Relais de la Garde, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de la SCI Vercingétorix Mouchotte, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Relais de la Garde, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la preuve d'une modification des obligations des parties, qui ne se présume pas et doit résulter d'un accord clair de celles-ci, n'était pas démontrée, la cour d'appel a retenu, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'y avait pas lieu à déplafonnement du loyer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Vercingétorix Mouchotte aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Vercingétorix Mouchotte à payer à la société Le Relais de la Garde la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Vercingétorix Mouchotte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz