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Cour de cassation, 17 octobre 2006. 06-86.097

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-86.097

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 juin 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du NORD sous l'accusation d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 132-72 et 221-3 du code pénal et des articles préliminaire, 176, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Jean-Louis X..., demandeur, devant la cour d'assises du Nord du chef d'assassinat sur la personne de son épouse, Christine Y... ; "aux motifs qu' "il résulte du témoignage de la maîtresse de Jean-Louis X... que ce dernier avait changé d'attitude quelques semaines avant le drame lorsqu'il avait compris que la procédure de divorce n'allait pas tourner à son avantage ; que Jean-Louis X..., interrogé par le juge d'instruction sur ce point, et percevant manifestement le lien qui pouvait être fait avec une éventuelle préméditation, n'hésitait pas à déclarer que son amie, d'origine allemande, qui parlait "correctement bien le français", "ne comprenait pas toujours", même si, par ailleurs, il admettait avoir rencontré son avocat, trois semaines avant les faits, et avoir perçu que son conseil n'avait "plus beaucoup foi dans ce procès" de divorce ; qu'au demeurant, même en se cantonnant exclusivement au jour de l'homicide, on ne peut expliquer autrement que par la préméditation le fait que Jean-Louis X..., exaspéré par ce contexte et peut-être le sourire ironique de l'employée de ses beaux-parents, se soit muni du "plus grand couteau de cuisine en sa possession", se soit rendu en voiture, et à contre-sens, jusqu'à l'officine toute proche de son épouse où il ne s'était pas présenté, selon divers témoins, depuis plusieurs mois, ait caché son arme sous son blouson de cuir, ait mené une conversation banale avec sa future victime pour endormir son éventuelle méfiance, puis l'ait frappée à 18 reprises avec une violence inouïe, ne lui laissant aucune chance de survie ; que l'enchaînement de ces faits et le calme avec lequel, selon les témoins, ils ont été perpétrés ne correspond nullement, ainsi que Jean-Louis X... tente de le faire croire, aux "coups portés dans un accès subi de colère" mais tout au contraire à un dessein meurtrier mené avec méthode et alors que, depuis trois semaines, l'intéressé, dont le caractère rigide et dominateur a été mis en évidence tant par ses soeurs, ses enfants, son entourage professionnel que les experts psychiatre et psychologue, était manifestement affecté par l'idée de perdre son procès en divorce, ainsi qu'en a témoigné sa maîtresse ; qu'il convient, en conséquence, de constater que la circonstance aggravante de préméditation est avérée et de confirmer l'ordonnance de mise en accusation critiquée" (cf., arrêt attaqué, pages 8 et 9) ; "alors que, de première part, les juridictions d'instruction n'ont pas le pouvoir de statuer sur la culpabilité de la personne poursuivie, mais seulement celui d'apprécier s'il existe à son encontre des charges suffisantes justifiant son renvoi devant une juridiction de jugement ; qu'en outre, le principe du respect de la présomption d'innocence interdit à toute juridiction autre que la juridiction de jugement compétente pour statuer sur la culpabilité de la personne poursuivie de déclarer établis, fût-ce dans les seuls motifs de sa décision, l'un quelconque des faits reprochés à cette dernière tant que celle-ci n'en a pas légalement été déclarée coupable ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu le principe du respect de la présomption d'innocence en énonçant que la circonstance aggravante de préméditation reprochée à Jean-Louis X... était avérée ; "alors que, de deuxième part, la préméditation, qui est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé, ne se confond pas avec les mobiles de l'infraction, c'est-à-dire les raisons qui ont conduit son auteur à la commettre, ni ne dépend en aucune manière d'eux ; que, dès lors, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés en se fondant, pour retenir à l'encontre de Jean-Louis X... la circonstance aggravante de préméditation, sur les circonstances que Jean-Louis X... aurait changé d'attitude quelques semaines avant les faits lorsqu'il avait compris que la procédure de divorce qui l'opposait à la victime n'allait pas tourner à son avantage et aurait été affecté par l'idée de perdre ce procès ; "alors que, de troisième part, la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits qui soit ne caractérisaient nullement le dessein de Jean-Louis X... d'attenter à la vie de son épouse, soit ont eu lieu dans le même laps de temps que les faits de meurtre reprochés à Jean-Louis X..., n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de la circonstance aggravante de la préméditation qu'elle a retenue à l'encontre de ce dernier ; "alors que, de quatrième part, la préméditation nécessite l'existence d'une volonté mûre et réfléchie résultant d'une délibération froide de procéder à l'exécution d'un crime ou d'un délit déterminé ayant précédé l'action ; que l'enchaînement des faits relevés par la chambre de l'instruction de la cour d'appel et le calme avec lequel Jean-Louis X... aurait agi n'excluaient pas qu'il ait cédé à une impulsion subite, de sorte qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en laissant sans réponse le moyen péremptoire soulevé par Jean-Louis X... dans son mémoire d'appel tiré de ce qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, il était sous l'empire de médicaments qui altéraient son discernement" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt reproduit au moyen, en alléguant qu'ils préjugeraient de sa culpabilité, dès lors que ces motifs, auxquels l'article 485 du code de procédure pénale n'est pas applicable, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la cour d'assises conserve son entière liberté, après débat contradictoire, pour apprécier la valeur des charges retenues par la chambre de l'instruction en application de l'article 214 du même code ; Qu'en effet, la présomption d'innocence dont l'accusé continue de bénéficier, en vertu notamment des dispositions légales et conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité, prononcée par la juridiction de jugement et devenue irrévocable ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à critiquer l'appréciation souveraine, par la chambre de l'instruction, des charges de nature à justifier le renvoi de Jean-Louis X... devant la cour d'assises du chef d'assassinat, ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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