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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-23.302

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.302

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Montpellier, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (audience solennelle), au profit : 1 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Baptiste Y..., 3 / de M. Benoît Y..., 4 / de Mme Marie-Hélène X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son mari, Pierre Y..., et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, demeurant tous ..., défendeurs à la cassation ; Les consorts Y... ont formé un pourvoi incident et un pourvoi éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Montpellier, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, du pourvoi principal du Centre régional de transfusion sanguine de Montpellier et du pourvoi éventuel des consorts Y... : Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 octobre 1998), statuant sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 27 mai 1997, arrêt n° 953 D), ayant statué en conformité avec la doctrine de ce dernier arrêt, il en résulte que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident des consorts Y... : Attendu que l'arrêt attaqué s'étant borné à refuser de mettre les consorts Y... hors de cause mais sans prononcer de condamnation contre eux, leur moyen dirigé contre ce refus est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Montpellier et pour moitié à celle des consorts Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de la compagnie Axa assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz