Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-46.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-46.040
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'effet des arrêts de la Cour de Cassation n'est pas limité à la décision faisant l'objet du pourvoi et s'étend à toute décision qui en est la suite, l'application ou l'exécution, ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécesaire ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Versailles, qui a déclaré irrecevable sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a rejeté sa demande tendant à obtenir la qualification conventionnelle de monitrice et a condamné son employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents ;
Mais attendu que cet arrêt constitue la suite d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 qui validait partiellement un accord salarial et ordonnait la réouverture des débats ; que cet arrêt ayant été cassé par arrêt de la Chambre sociale en date de ce jour, il s'ensuit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 19 septembre 2000 ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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