Cour de cassation, 19 novembre 1997. 94-42.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.508
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre) au profit de la société UAP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, (Angers, 15 mars 1994), que M. X..., engagé le 10 mars 1986, par la compagnie d'assurance UAP en qualité de producteur de base, a été licencié pour insuffisance professionnelle à dater du 10 juin 1991, avec préavis de deux mois;
que le salarié a engagé un action prud'hommale pour réclamer le paiement du préavis ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la privation de l'indemnité de préavis ne peut résulter que d'une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié n'avait pas travaillé pendant la période de préavis et a exactement décidé qu'il ne pouvait prétendre être rémunéré en l'abence de toute prestation de travail;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société UAP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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