jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guillaume, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1992, qui, après l'avoir condamné pour violences volontaires, dégradation de biens appartenant à autrui et ivresse publique manifeste, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 551 et 565 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ;
Attendu que contrairement à l'ordre de citation, l'exploit délivré à Guillaume X... mentionnait une date erronée, celle du 26 juin 1992, au lieu du 25 juin 1992 ;
que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ;
que l'arrêt encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1992,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard