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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-19.293

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.293

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, ayant relevé que le congé délivré à Mme X... faisait suite à son refus d'accepter une augmentation de son loyer et que, contrairement au motif de nécessité de relogement invoqué pour la reprise, M. Y... habitait toujours le logement dans lequel il se prétendait hébergé par sa compagne alors que c'était lui qui en avait la propriété, a souverainement retenu que M. Y... avait délivré frauduleusement le congé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz