Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-44.061
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-44.061
jurisprudence.case.decisionDate :
22 septembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clariflams, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit de Mlle Aldina X..., demeurant à Maisons Alfort (Val-de-Marne), 11, rueabriel Péri, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Clariflams reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 mars 1991), de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., qu'elle avait employée comme vendeuse et qu'elle avait licenciée, une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que la salariée qui n'avait pas deux ans d'ancienneté, n'avait fourni aucun élément permettant de chiffrer son préjudice et que le conseil de prud'hommes ne disposait d'aucun élément pour allouer à la salariée une somme de 15 000 francs ;
Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement l'étendue du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clariflams, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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