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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sofer, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1997) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 5 février 1997, n° 602 D), que M. X... a été embauché le 1er avril 1978, par la société Sofer, en qualité de chauffeur pour devenir chef de chantier ; qu'il a été licencié pour motif économique le 9 décembre 1991 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sofer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, 1 / que la lettre du 22 novembre 1991 qu'elle avait adressée à M. X... indiquait que des heures supplémentaires avaient été effectuées de temps à autre, ce qui allait à l'encontre de l'affirmation du salarié selon laquelle il avait effectué quatre heures supplémentaires pendant 117 semaines consécutives ; qu'en attribuant à cette lettre valeur de reconnaissance par la société Sofer de l'accomplissement de la totalité des heures de travail alléguées par le salarié, la cour d'appel a manifestement méconnu le sens et la portée de cet écrit et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que 2 / elle faisait valoir que M. Y..., qui avait assisté le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement, n'était pas habilité à témoigner puisqu'en tant que conseiller du salarié, il n'a pas la qualité de tiers ; qu'en fondant sa décision sur le témoignage de M. Y..., la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article D. 122-2 du Code du travail et de l'article 201 du nouveau Code de procédure civile ; que 3 / elle faisait valoir dans ses conclusions que la réclamation de M. X... portait sur la totalité des 117 semaines comprises entre le 8 septembre 1989 et le 10 septembre 1991 et que, sur cette période, il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié de ses congés payés sur au moins dix semaines et que deux samedis au moins n'avaient pas été travaillés, à savoir les 11 novembre 1989 et 14 juillet 1990 ; qu'en indiquant que la société ne contestait pas
le décompte proposé par le salarié, la cour d'appel a manifestement méconnu et dénaturé les écritures de l'employeur en s'abstenant d'y répondre, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions, ni de l'arrêt, que le grief énoncé à la seconde branche du moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que l'existence des heures supplémentaires était établie ; que le moyen, pour le surplus, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Sofer fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que, devant le conseil de prud'hommes de Millau, le salarié avait formé une demande de rappel de congés payés pour une somme globale de 5 353,74 francs incluant les congés payés sur heures supplémentaires ; que le conseil de prud'hommes avait accueilli cette demande uniquement sur le rappel de primes à concurrence de 1 988,40 francs et que le salarié avait formé, le 11 août 1992, un appel expressément limité au chef de demande relatif aux heures supplémentaires, ce qui lui interdisait de formuler à nouveau la demande de complément de congés payés en cause d'appel ; qu'en accueillant cette demande rejetée par le juge et que le salarié avait volontairement exclu de son appel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 561 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que la demande en paiement d'indemnités de congés payés sur heures supplémentaires n'est que la suite et la conséquence de la demande initiale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sofer aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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