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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° Z 17-18.352
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Alexandre X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Séverine Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. A... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer, d'une part, à M. X... la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(sur la décharge pure et simple de M. X...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer à la Société Générale la somme de 175.171 euros, d'AVOIR jugé que la Société Générale ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur X... le 18 février 2008 et d'AVOIR débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, en prenant en considération l'endettement global de la caution, sur la base des éléments alors connus et au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; Considérant que. M. X... s'est porté caution le 18 avril 2008 à hauteur de 175.714 € ; qu'il avait signé le 18 mars 2008 une fiche de renseignements qu'il a certifiés exacts aux termes de laquelle il indiquait être marié sous le régime de la séparation de biens, occuper un poste de responsable d'agence sans préciser depuis quelle date, être propriétaire à concurrence de 40 % de sa résidence principale évaluée à la somme de 2.35.000 € et redevable du solde d'un prêt personnel d'un montant de 900 € ; qu'aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait M. X... que cette fiche a été en partie remplie après qu'il l'a signée; qu'au demeurant il ne conteste pas la véracité des informations consignées mais en souligne le seul caractère parcellaire ; qu'il ne peut toutefois dénoncer l'incomplétude des renseignements recueillis alors qu'il lui appartenait de remplir de manière exhaustive cette fiche ; Considérant que M. X... a ainsi déclaré seulement le prêt à la consommation alors qu'il se prévaut aujourd'hui de trois autres prêts dont aucun n'a été consenti par la Société générale ; que toutefois le dossier de présentation de la reprise des deux agences immobilières par la société à créer AMI transmis à la Société générale en vue de l'obtention du prêt cautionné fait état, en sus de l'avis d'impôt sur les revenus de 2006, de l'état patrimonial de M. X..., à savoir "résidence principale : propriétaire à 40 % - valeur achat : 235.000 € restant dû : 187.000 €" ; qu'ainsi l'omission de la créance dont M. X... restait redevable constituait une anomalie apparente affectant la fiche de renseignements signée par M. X... la Société générale ne pouvant ignorer l'existence de cette créance ; que la banque aurait dû vérifier l'endettement de M. X... relatif au bien dont il déclarait être propriétaire ; qu'il convient de tenir compte-du prêt immobilier dont M. X... était redevable au moment où il a souscrit son engagement, soit 40 % du capital restant dû (40 % de 186.730 € selon le tableau d'amortissement) ; que la Société générale ne pouvait en revanche avoir connaissance du prêt personnel de 17.000 € souscrit auprès du CIC et de celui consenti par son beau-père ; Considérant qu'au moment où il a conclu son engagement de caution le patrimoine de M. X... représentait une valeur de 94.000 €, son endettement était de 75.592 € - (74.692 € 900 €) et ses revenus annuels de 18.895 € ; que son engagement à hauteur de 175.714 € était donc manifestement disproportionné à ses biens et revenus de sorte que la Société générale ne peut s'en prévaloir sauf à démontrer qu'au moment où elle appelle la caution, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son engagement » ;
1°) ALORS QUE c'est à la caution qui reproche à la banque de ne pas avoir décelé l'anomalie apparente qui entachait ses propres déclarations qu'il appartient de démontrer que celle-ci disposait des informations nécessaires pour la détecter ; qu'il ressort des éléments de la procédure que Monsieur X..., assigné en paiement depuis le 4 juillet 2013, avait affirmé, pour la première fois dans ses ultimes conclusions d'appel, que la banque s'était vue communiquer depuis le début de leurs relations un prétendu « dossier de présentation de la reprise de deux agences immobilières » faisant mention de ce qu'il supportait une dette de prêt immobilier de 187.000 euros, et que la banque était depuis l'origine en mesure de constater l' « anomalie apparente » de ses propres déclarations de patrimoine qui ne faisaient état que d'un prêt personnel de 900 euros ; que la banque niait fermement pour sa part avoir reçu une telle information, Monsieur X... ne produisant pour sa part aucun élément de preuve destiné à établir que la banque aurait eu la communication d'un tel dossier et que celui-ci était en sa possession au moment où le cautionnement avait été accepté ; qu'en reprochant à la banque d'avoir accepté le cautionnement de Monsieur X... aux motifs que la lecture du « dossier de présentation de la reprise de deux agences immobilières » révélait l'existence d'une anomalie apparente dans les déclarations de Monsieur X..., tenant à l'absence de déclaration d'une dette de prêt immobilier de 187.000 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir que ce document, tel qu'il était communiqué à hauteur d'appel, avait été effectivement adressé à la banque et qu'il avait été porté à la connaissance de cette dernière à la date à laquelle le cautionnement de Monsieur X... avait été accepté, et ce alors que la Société Générale contestait fermement avoir reçu une telle information et que la charge de la preuve pesait alors sur Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU' une banque, qui est tenue d'un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, est toujours en droit de se fier aux seules déclarations faites par ce dernier, seul pouvant lui être reproché le fait de ne pas avoir su déceler les anomalies apparentes qui entachaient ces mêmes déclarations (Com. 10 mars 2015, n° 13-15.867) ; que pour reprocher à la banque de ne pas avoir su déceler l'« anomalie apparente » qui entachait les déclarations de Monsieur X... quant à l'état de son patrimoine, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que la dette de prêt immobilier de 187.000 euros que Monsieur X... avait « omis » de déclarer dans la fiche de renseignement communiquée à la banque était évoquée dans un document intitulé « dossier de présentation de la reprise de deux agences immobilière », document qui n'avait pourtant pas été adressé à la banque à l'appui du dossier de cautionnement, son objet annoncé étant de présenter un projet de reprise de deux agences immobilières, et qui faisait simplement mention, en page 34 sur 125, et en une ligne, de la dette de prêt immobilier qui pesait sur Monsieur X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir l'existence d'une faute commise par la banque consistant dans le fait de ne pas avoir su déceler une « anomalie apparente » qui aurait entaché les déclarations mêmes de Monsieur X... quant à l'état de son passif ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause (devenu l'article 1240 du même code) ensemble l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause (devenu les articles L 332-1 et L 343-4 du même code) ;
3°) ALORS ENFIN QUE nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la caution qui, par des déclarations insincères, a fait croire à sa banque que son engagement n'avait pour elle rien de disproportionné ne peut, une fois sa garantie mise en jeu, reprocher à la banque de lui avoir fait signer un cautionnement disproportionné au regard de l'état réel de son patrimoine ou ne pas avoir su déceler les anomalies qui entachaient ses propres déclarations ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a précisément constaté que Monsieur X... avait rempli une fiche de renseignement éditée par la banque et que, s'agissant d'exposer les charges qu'il supportait, il s'était borné à mentionner l'existence d'un prêt personnel présentant un solde de 900 euros tout en omettant de faire mention d'une importante dette de prêt immobilier d'un montant de 187.000 euros, laquelle rendait son engagement disproportionné ; que la Cour d'appel a encore constaté que Monsieur X... avait de sa propre main certifié à la banque que les renseignements qui lui étaient communiqués quant à la composition de son patrimoine étaient exacts ; qu'en jugeant toutefois que Monsieur X... pouvait valablement reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un cautionnement disproportionné au regard de ses facultés contributives réelles et lui reprocher de ne pas avoir su déceler le caractère insincère de ses propres déclarations, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa version applicable à la cause (devenu l'article 1240 du même code) et l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause (devenu les articles L 332-1 et L 343-4 du même code).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
(sur l'organisation, par Monsieur X..., de son insolvabilité)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné Monsieur X... à payer à la Société Générale la somme de 175.171 euros, d'AVOIR jugé que la Société Générale ne pouvait se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur X... et d'AVOIR débouté la Société Générale de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur X....
AUX MOTIFS QUE : « que la Société générale ne démontre pas ni même n'allègue que M. X..., est en mesure grâce à son patrimoine actuel de faire face à son engagement la somme de 175.714 € lui étant réclamée ; que la banque se borne en effet à exposer que selon elle M. X... s'est volontairement appauvri pour échapper à ses obligations en faisant donation des parts qu'il détenait sur sa résidence principale ».
ALORS QU' aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, la caution ne peut en toute hypothèse demander à être déchargée de ses obligations lorsqu'elle est en mesure de faire face à son engagement au moment où elle est appelée par le créancier ; que ne peut davantage solliciter le bénéfice de la décharge prévue par ce texte, la caution qui s'est frauduleusement placée dans l'impossibilité de faire face à son engagement au moment où celui-ci est susceptible d'être appelé par le créancier ; que la Société Générale faisait valoir que compte tenu de la situation patrimoniale dont il faisait état, Monsieur X... aurait pu faire face à son engagement s'il n'avait pas frauduleusement organisé son insolvabilité en faisant donation à son épouse de son patrimoine immobilier après précisément avoir été mis en demeure de régler sa dette ; qu'en se bornant à indiquer sur ce point que « la Société générale ne démontre pas ni même n'allègue que M. X..., est en mesure grâce à son patrimoine actuel de faire face à son engagement la somme de 175.714 € lui étant réclamée (
) la banque se [bornant] à exposer que selon elle M. X... s'est volontairement appauvri pour échapper à ses obligations en faisant donation des parts qu'il détenait sur sa résidence principale », sans chercher si ce dernier ne s'était pas frauduleusement placé dans l'impossibilité de faire face à ses engagements, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause (devenu les articles L 332-1 et L 343-4 du même code), ensemble le principe fraus omnia corrumpit.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
(sur le cautionnement de madame Y...)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la Société Générale de ses demandes à l'encontre de Madame Séverine Y... et en ce qu'il avait condamné la Société Générale à payer à Madame Séverine Y... la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation repris aux articles L. 332-1 et L. 343-4 qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que la disproportion de l'engagement de caution s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement, en prenant en considération l'endettement global de la caution, sur la base des éléments alors connus et au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; Considérant que Mme Y... s'est portée caution le 18 avril 2008 à hauteur de 175.714 € ; qu'elle avait signé le 18 mars 2008 une fiche de renseignements qu'elle a certifiés exacts aux termes de laquelle il est indiqué qu'elle est divorcée, qu'elle occupe un emploi de responsable d'une agence immobilière sans préciser depuis quelle date et qu'elle dispose de divers placements bancaires totalisant la somme de 80.000 € dont 50.000 € réinvesti dans le projet ; qu'aucun revenu n'est précisé, ce qui est cohérent avec les faits démontrés par Mme Y... qu'elle a été licenciée, son emploi ayant cessé le 15 mars 2008, qu'elle a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 3 juin 2008 et sa propre déclaration du 10 juillet 2009 relative à la perception d'un capital Assedic postérieure à son engagement puisque datant de juillet 2008 et janvier 2009, de sorte que la Société générale est malvenue de considérer que Mme Y... l'a trompée sur sa situation ; que de même ce n'est qu'après I avoir souscrit son engagement de caution que Mme Y... a déclaré dans une autre fiche du 10 juillet 2009 être propriétaire à hauteur de 40 % de sa résidence principale acquise en mars 2009 ; Considérant que compte tenu de son patrimoine constitué de l'intégralité des placements bancaires qu'elle a déclarés l'engagement de caution de Mme Y... était manifestement disproportionné à. ses biens et revenus au moment où elle l'a conclu ; que la Société générale ne soutient pas que le patrimoine actuel de Mme Y... lui permet de faire face à son engagement ; qu'en tout cas son patrimoine représente une valeur de 101.200 €, soit 40 % du prix de sa résidence principale, dont il convient de retrancher la somme de 80.600 € représentant sa part contributive au solde du prêt restant dû au vu de l'acte notarié (40 % des 147 échéances restant à courir à ce jour), soit une valeur nette de 20.600 € qui ne lui permet pas de faire face à ses obligations » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que Madame Y... soutient que l'engagement de caution solidaire qu'elle a consenti au profit de la SG à hauteur de 175 714 € était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens tant au moment de sa conclusion qu'à celui de la mise en jeu par la SG ; Attendu que la fiche de renseignements datée du 18 mars 2008 fait état d'un patrimoine de 80 000 constitué de divers placements financiers ; mais attendu qu'il est précisé que, sur ce montant, 50 000 € ont été investis dans le projet objet de l'emprunt garanti ; qu'ainsi le patrimoine à considérer comme garantie dans le cadre de l'acte de cautionnement au jour de la signature n'est que de 30 000 ; que cette somme ne représente que 17,1 % du montant de l'engagement de 175 171 € pris par la caution ; que la fiche de renseignements ne fait état d'aucun salaire ni revenus que percevrait Madame Y... ; qu'au moment de la mise en jeu de la caution, il n'est pas démontré ni même allégué que le patrimoine de cette dernière permettrait de faire face au montant appelé ; Attendu qu'au visa de l'article 341-4 du code de la consommation, le tribunal considérera que l'engagement donné par Madame Y... était au jour de sa souscription manifestement disproportionné et ne permettait pas de faire face à l'engagement qu'elle souscrivait ; Que la SG sera déchue du droit de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par Madame Y... qui en sera ainsi déchargée ; que la SG sera en conséquence déboutée de ses demandes à l'encontre de Madame Y... » ;
ALORS QUE si la caution peut, sur le fondement de l'article L 341-4 du code de la consommation, demander à être dispensée de son engagement lorsque celuici était, au moment où il a été souscrit, manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus, cette disproportion s'apprécie au regard des déclarations faites par la caution ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que dans la fiche de renseignement communiquée à la banque, Madame Y... avait déclaré être titulaire de placements bancaires à hauteur de 80.000 euros mais également occuper un emploi de responsable d'agence immobilière ; qu'en appréciant le caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit par Madame Y... au regard uniquement desdits placements, sans tenir compte du fait que celle-ci avait déclaré occuper un poste de gérante d'agence immobilière, ni prendre en compte les revenus qui pouvaient légitimement lui être imputés au vu de cette déclaration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause (devenu les articles L 332-1 et L 343-4 du même code).