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Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Marseille Fret que sur le pourvoi incident relevé par la société Feron de Y... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Erge a expédié, par voie maritime, à la société Genisider, à Alger, huit pavillons préfabriqués en aluminium dont chacun était réparti en cinq colis ; que cette marchandise a été embarquée sur le navire "Athens Sun" affrêté par la société Marseille Fret ; que ce matériel a été chargé pour partie en pontée et pour partie en cale avec plusieurs tonnes de pommes de terre ; qu'à la suite du transport et des dégâts causés au cours de celui-ci à la marchandise, les dix compagnies d'assurances mentionnées en tête du présent arrêt (les assureurs) ayant payé des indemnités à leurs assurés en réparation du dommage, en ont demandé le remboursement à la société Marseille Fret et à la société Féron de X..., intervenue dans l'opération en qualité de commissionnaire de transports ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Marseille Fret fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des assureurs de la marchandise malgré l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 18 juin 1966, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire d'une créance n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, de sorte qu'en déclarant que la prescription avait été interrompue par l'action de l'assureur, cessionnaire des droits de l'assuré, en dépit de l'absence de signification de la cession, les juges du fond ont violé les dispositions de ce texte ;
Mais attendu qu'ayant constaté que dans l'assignation qu'ils avaient fait délivrer à la société Marseille-Fret avant l'expiration du délai de prescription, les assureurs avaient dénoncé leur qualité de cessionnaire des droits du destinataire, la société Genisider, la Cour d'appel a déclaré à bon droit leur action recevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Féron de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a été dit, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les assureurs ne pouvaient valablement agir que si la cession par le destinataire de ses droits était antérieure à l'assignation ; qu'en refusant de rechercher si tel était bien le cas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil et alors que, d'autre part, lorsque des marchandises qui devaient faire l'objet d'une livraison unique n'ont été livrées que partiellement, le délai de prescription annale concernant ces marchandises court à compter de la livraison partielle ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 58 du décret du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Féron de Y... ait soutenu devant la Cour d'appel l'argumentation invoquée par le moyen ; que celui-ci, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Marseille Fret fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel en garantie qu'elle avait formé contre l'entreprise de manutention, la Somotrans, en reprochant à cette dernière d'avoir endommagé les colis de matériel expédiés par la société Erge, par l'utilisation d'une pelle mécanique pour le déchargement des pommes de terre contenues dans la cale, au motif, selon le pourvoi, que toutes les parties avaient reconnu qu'aucun autre mode de débarquement des pommes de terre avariées n'était admissible, alors qu'en statuant ainsi, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'absence de faute du manutentionnaire et n'ont pas donné une base légale à leur décision, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué, la Cour d'appel a retenu que la marchandise expédiée par la société Erge avait été rendue inutilisable avant l'intervention de la Somotrans ; qu'elle a ainsi, de ce chef, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Féron de Y... à payer une somme de 2.500 francs à la Somotrans par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Féron de Y... n'avait pas appelé la Somotrans dans la cause et n'avait pas conclu contre elle, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation de ce chef n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI PRINCIPAL ;
Mais sur le pourvoi incident, CASSE et ANNULE SANS RENVOI, en ce qu'il a condamné la société Féron de Y... à payer à la SOMOTRANS la somme de 2.500 francs, l'arrêt rendu le 22 février 1985 entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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