Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-83.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.864
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2022
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N° R 21-83.864 F-D
N° 00462
GM
13 AVRIL 2022
IRRECEVABILITE
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 AVRIL 2022
M. [U] [X] et Mme [C] [K], ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 803 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 avril 2021, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de pratiques commerciales trompeuses, escroquerie aggravée, blanchiment aggravé, blanchiment, association de malfaiteurs, abus de biens sociaux, faux et usage et travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U] [X], Mme [C] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 19 avril 2019, le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire concernant les agissements de la société [5] qui a pour activité la vente aux consommateurs de panneaux photovoltaïques en vue de la revente de l'électricité ou pour leur consommation personnelle, dénoncés par les clients de celle-ci et la Direction départementale de la protection des populations.
3. Une étude réalisée par ce service montre que la société [5] fait souscrire quasi systématiquement à ses clients des crédits en vue de l'achat au comptant d'une installation photovoltaïque dans des conditions qui rendent l'opération nécessairement déficitaire.
4. L'examen par les enquêteurs, des flux financiers du compte ouvert au nom de la société [5] à la [1] a révélé le versement d'une somme totale de 5 145 230 euros en provenance de [2] et de [3], uniquement pour les mois de janvier, février et mars 2019, ce qui pourrait induire que le produit des infractions commises est susceptible d'atteindre des millions d'euros.
5. Le 15 juillet 2019, le procureur de la République a ouvert une information contre personne non dénommée des chefs de pratiques commerciales trompeuses et escroquerie aggravée, faits commis entre le 1er mai 2016 et le 15 juillet 2019 et la saisine du juge d'instruction a été étendue, par plusieurs réquisitoires supplétifs, à des faits d'escroquerie, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, faux et usage, travail dissimulé en bande organisée et abus de biens sociaux, commis, non seulement dans le ressort de la JIRS de Lyon mais également en Suisse, au Maroc, en Roumanie, en Grand-Bretagne et aux Etats-Unis.
6. Le 2 juillet 2019, les enquêteurs ont procédé à la saisie de la somme de 3 780,76 euros portée au crédit du compte ouvert à la banque [6] au nom de Mme [K], épouse [X], et le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de cette saisie par ordonnance du 4 juillet 2019 à l'encontre de laquelle la demanderesse a interjeté appel.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [X]
7. M. [X], qui n'a pas interjeté appel contre l'ordonnance de maintien de la saisie, n'est pas partie à la procédure et n'a donc pas qualité pour se pourvoir en cassation.
8. En conséquence, son pourvoi n'est pas recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 3 780,76 euros portée au crédit du compte bancaire ouvert dans les livres de la banque [6] au nom de Mme [K], alors:
« 1°/ qu'en en se bornant à retenir que l' appelante était « susceptible d'être impliquée » dans les faits commis dans le cadre des activités de la société [5] et de M. [K], sans caractériser des raisons plausibles de soupçonner qu'elle avait participé à la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, préliminaire et 706-141 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en se fondant, pour en déduire que Mme [K] était susceptible d'être impliquée, sur la circonstance que « M. [X] , [son] mari, [...], avait perçu plus de 17 000 euros en provenance d' [4], société de la nébuleuse [5], et que la société [8] dont il est le responsable avait reçu de la part d'[5] plus de 1 207 000 euros entre 2016 et 2018 », quand nul ne répond pénalement que de son propre fait et quand la saisie portait sur des sommes inscrites au crédit d'un compte dont Mme [K] est seule titulaire, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-1, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en cas d'appel d'une ordonnance de saisie pénale en valeur de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que la valeur totale des biens saisis n'excède pas le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions ; qu'en se bornant, pour dire que le montant des sommes saisies était inférieur au produit supposé de l'infraction, à prendre en considération les saisies réalisées sur les comptes bancaires de M. et Mme [X]-[K], sans mentionner le montant des saisies pénales pratiquées à l'encontre des autres personnes mises en cause, notamment la société [5] et M. [K], la chambre de l'instruction, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision, a violé les articles les articles 131-21 du code pénal, préliminaire, 593, 706-141, 706-141-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Pour confirmer l'ordonnance de saisie de la somme de 3 780,76 euros, l'arrêt attaqué énonce qu'à la date de cette décision, la société [5] était visée par plusieurs plaintes pour des faits susceptibles d'être qualifiés pratiques commerciales trompeuses et escroqueries, que les victimes identifiées au 3 juin 2019 avaient chiffré leur préjudice à un total de 706 659 euros tandis qu'au 30 mai 2019, les enquêteurs ont estimé, à partir de l'analyse des comptes d'[5], le montant des sommes versées par les sociétés de crédit [2] et [3] à 2 042 840 euros pour le mois de janvier 2019, 1 718180 euros pour le mois de février 2019, 1 384 210 euros pour le mois de mars 2019 et à la somme de 677 700 euros, le montant des contrats de financement [3] ayant vocation à être crédité sur ce compte au 19 juin 2019.
12. Les juges ajoutent que la société [5] a été - ou devait être - payée d'au moins 5 822 900 euros correspondant au produit de contrats de financement ayant des objets frauduleux puisque souscrits par des clients dont le consentement avait pu être surpris par diverses manoeuvres.
13. Ils relèvent que Mme [K], épouse [X], la fille de M. [K], dirigeant d'[5], détient 166 des 500 parts de la société [7] qui elle-même possède 48,08 % de la société [5], qu'elle est salariée de la société [8] détenue à 90 % par son mari, M. [X], et à 10 % par son père.
14. Ils retiennent qu'en l'état de ces relations et de ces participations, Mme [K] est susceptible d'être impliquée dans les faits commis dans le cadre des activités de la société [5] et de M. [K], d'autant que des investigations ultérieures ont fait apparaître que M. [X], l'époux de Mme [K], a perçu plus de 17 000 euros en provenance de la société [4], appartenant à la nébuleuse [5], et que la société [8] dont il est le responsable a reçu de la part de la société [5] plus de 1 207 000 euros entre 2016 et 2018 pour, selon M. [K], de simples prestations informatiques, alors que l'activité de [8] est le conseil.
15. La chambre de l'instruction conclut qu'il appartiendra au juge d'instruction de préciser, le cas échéant, l'exacte mesure de la participation éventuelle de Mme [K] épouse [X], installée avec son mari depuis l'été 2019 en Israël, aux faits dont il a été saisi mais qu'il doit être considéré que les faits dans lesquels l'intéressée, en l'état, est susceptible d'être directement et personnellement impliquée, ont généré un produit pouvant être à ce jour de plusieurs millions d'euros et qu'en conséquence, il apparaît que la saisie du solde créditeur de 3 780,76 euros du compte dont est titulaire Mme [K], épouse [X] est justifiée au titre d'une saisie en valeur du produit de l'infraction dès lors que le montant de la somme saisie, même si on y rajoute la saisie réalisée du solde créditeur de 652 334,85 euros du compte joint des époux [X] dont appel a été distinctement interjeté, était inférieur audit produit tel qu'estimé à la date de l'ordonnance critiquée.
16. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
17. En effet, d'une part, la saisie est justifiée par la constatation de l'existence d'indices de ce que les mis en cause ont commis les infractions, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
18. D'autre part, la Cour de cassation, qui a le contrôle de la procédure, est en mesure de s'assurer que la valeur de l'ensemble des biens saisis d'un montant de près de 2 700 000 euros n'excède pas le montant du produit des infractions auxquelles les demandeurs sont susceptibles d'avoir participé, estimé par l'arrêt attaqué à la somme de 5 822 900 euros.
19. Ainsi le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [X] :
Le DECLARE irrecevable ;
Sur le pourvoi formé par Mme [K] :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille vingt-deux.
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