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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-44.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.564

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Nadine B... Z..., demeurant ..., 2 / M. Thierry A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société ADC Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Rouleau Z... et de M. A..., de Me Choucroy, avocat de la société ADC Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... et M. A..., respectivement assistant expert-comptable et assistant comptable au sein de la société d'expertise comptable ADC, ont été licenciés pour faute lourde le 7 août 1995, l'entretien préalable au licenciement de M. A... s'étant déroulé le 29 juin 1995, celui préalable au licenciement de Mme Z... s'étant déroulé le 6 juillet 1995 ; Sur le premier moyen en ce qu'il concerne le licenciement de Mme Z... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 1999) de l'avoir déboutée de ses diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, la lettre de licenciement doit être expédiée dans le délai d'un mois à compter de l'entretien préalable à défaut de quoi le licenciement est sans cause, sans qu'il y ait lieu à préjudice particulier ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; 2 / que s'agissant de Mme Z..., aux termes de l'article R. 122-19 du Code du travail, le délai d'un mois expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien préalable ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'entretien préalable avait eu lieu le 6 juillet 1995 et que la lettre de licenciement avait été expédiée le 7 août, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-41 et R. 122-19, L. 122-14-1, L. 122-14-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 122-19 du Code du travail le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-41 expire à 24 heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien, que lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Et attendu que l'entretien préalable s'étant déroulé le 6 juillet 1995 et le 6 août 1995 étant un dimanche, le délai a été prorogé jusqu'au 7 août 1995, date de l'envoi de la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'un complément d'intéressement, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que l'intéressement était calculé sur les honoraires produits par ses clients et soldé annuellement après encaissement des notes d'honoraires ; que seule la société avait la maîtrise comptable et détenait les éléments nécessaires au calcul de cet intéressement ; que les feuilles de temps étaient indifférentes au calcul de cet intéressement ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions, a relevé que le salarié qui ne produisait pas ses feuilles de travail, n'apportait pas la preuve qu'un solde d'intéressement lui était dû ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il concerne le licenciement de M. A... : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt attaqué retient que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail, a été dépassé de sept jours ; que l'employeur a saisi le conseil de l'Ordre des experts-comptables en mai 1995 ; que la comparution devant la commission des devoirs et intérêts professionnels n'a eu lieu que le 5 juillet 1995 ; que l'employeur était dans l'impossibilité de procéder au licenciement avant cette date ; que le salarié n'apporte aucun élément justifiant qu'il a subi un préjudice particulier du fait de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine du conseil de l'ordre des experts-comptables était une obligation conventionnelle préalable au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne le licenciement de Mme Z... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire pour la durée de la mise à pied, d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner à payer à son employeur une somme en réparation du préjudice causé par sa faute lourde outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, de congés payés et d'une prime d'ancienneté, l'arrêt attaqué retient que le détournement de clientèle au profit d'une autre entreprise ainsi que la constitution avant la cessation du contrat de travail d'une société ayant le même objet que l'entreprise de l'employeur sont constitutifs d'une faute lourde ; que M. A..., Mme Z... dont elle était la collaboratrice ont constitué avec entre autres, Mme X... une société d'expertise comptable dénommée ABA Conseil ; qu'il résulte d'une lettre de Mme X... que cette société avait l'intention de reprendre la clientèle dont s'occupaient les salariés ; que l'employeur a accepté de négocier à compter du 3 avril 1995 ; que M. A... a cherché à faire céder une partie de la clientèle à la société ABA Conseil en voie de constitution ; que la participation de la salariée à la cession des portefeuilles n'est pas contestée ; qu'un protocole ayant pour objet la cession d'une partie de la clientèle de l'employeur au profit de la société ABA Conseil est intervenu le 30 septembre 1995 ; que l'employeur n'a pas renoncé aux termes de ce protocole à poursuivre les salariés pour les faits commis antérieurement ; que Mme Z... ayant violé son obligation de fidélité, son licenciement pour faute lourde est justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait agi ouvertement et que l'employeur avait accepté de négocier avec la société en formation la cession d'une partie de sa clientèle, cession qui s'est réalisée postérieurement au licenciement, ce dont il résultait, qu'en l'absence de détournement de clientèle et de comportement déloyal, les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas fautifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les troisième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les salariés à des dommages-intérêts ainsi qu'à une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes en paiement de salaires et rappels de salaire, de prime d'ancienneté, de congés payés, d'indemnités de préavis et de licenciement et d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ADC Y... à payer à Mme Rouleau Z... la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros, et à M. A... la somme de 7 000 francs ou 1 067,14 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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