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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Boubakar Z..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section commerce), au profit :
1°/ de Mme Edmonde X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la boulangerie-pâtisserie X..., demeurant ... (Alpes-de-Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthaln, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile et les articles R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. Z... a saisi, le 24 novembre 1988, le conseil de prud'hommes d'une demande de paiement de rappel de salaires qui, dans les dernières conclusions déposées le 21 juillet 1989, s'élevait à 16 956,31 francs ;
Attendu que cette somme excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que le jugement a été qualifié à tort en dernier ressort ; que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers Mme X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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