Cour de cassation, 16 novembre 2000. 98-18.259
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-18.259
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 2e section), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 11 octobre 2000, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 du Code civil et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a alloué à Mme Y..., épouse divorcée de M. X..., une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200 000 francs et d'une rente mensuelle de 1 500 francs pendant 7 ans ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que l'appel formé par M. X... tendait au principal à la suppression de la prestation compensatoire et, subsidiairement, à la suppression du capital et à la limitation de la rente dans le temps et dans son montant, et que, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... sollicitait la confirmation du jugement lui ayant alloué, à ce titre, un capital de 100 000 francs et une rente mensuelle de 1 500 francs pendant 20 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille.
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