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Cour de cassation, 27 novembre 2007. 05-45.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-45.719

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 18 octobre 2005), que M. X..., engagé en 1967 en qualité de confectionneur par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société), a exercé les missions de membre du CHSCT et de délégué du personnel ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale ayant des conséquences sur l'évolution de sa rémunération, M. X..., avec le syndicat Sud Michelin, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été victime de discrimination syndicale et de l'avoir condamnée à verser des dommages et intérêts à M. X... et au syndicat Sud Michelin, alors, selon le moyen : 1°/ que ne caractérise nullement une inégalité de traitement dans l'attribution des coefficients, condition préalable à l'existence d'une discrimination, l'arrêt qui se borne à rapprocher le cas de M. X... de celui de "la majorité des salariés affectés dans le même atelier" sans procéder à aucune comparaison des activités exercées par ceux qui se trouvent au coefficient 175 comme le demandeur et des activités de ceux qui avaient atteint les coefficients 185 voire 195, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 et L.412-2 du code du travail ; 2°/ que contrairement aux énonciations de l'arrêt, les attestations sur lesquelles se fonde la cour d'appel pour affirmer que M. X... aurait réalisé des confections "tous types" et aurait effectué des coupes "seul" ne contredisent aucunement le tableau comparatif de l'employeur d'où il résultait que le groupe de salariés travaillant comme lui au coefficient 175 effectuait indifféremment ces différentes tâches, de sorte qu'en affirmant l'existence d'une inégalité de traitement sur la base de ce motif entièrement inopérant la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 et L.412-2 du code du travail ; 3°/ que le tableau comparatif versé aux débats par la société Michelin faisait apparaître que d'autres salariés, travaillant au coefficient 175 comme M. X... étaient capables de réaliser des confections "tous types" de sorte que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L.122-45 et L.412-2 du code du travail l'arrêt qui écarte ledit tableau par le motif inopérant que selon le bilan de compétence de l'intéressé, celui ci était apte à réaliser des confections avec "des architectures plus ou moins complexes", ce qui reste une tâche moins large ; 4°/ que dans ses conclusions, la société exposante précisait que le salarié comparait son seul taux horaire avec le salaire moyen extrait des bilans publiés par la manufacture Michelin qui intégrait les primes d'ancienneté et les allocations annuelles perçues au cours de chaque année, de sorte que la comparaison se trouvait entièrement faussée faute d'avoir déduit du taux horaire moyen les éléments individuels de rémunération susvisés, et que dénature, en violation de l'article 1134 du code civil, les conclusions de la société Michelin l'arrêt qui énonce que celle-ci ne justifierait pas l'existence de la différence de nature entre les éléments ayant servi de base de comparaison ; 5°/ subsidiairement, que la discrimination suppose une différence de traitement entre les salariés se trouvant dans une situation objectivement identique c'est-à-dire exerçant les mêmes tâches dans un poste de travail identique, ayant la même ancienneté dans le poste et travaillant sur le même lieu de travail ; qu'en se fondant sur "la moyenne générale des salaires de l'entreprise", qui n'est que le reflet des extrêmes et ne correspond pas à la situation concrète des salariés se trouvant dans la même situation que M. X..., pour conclure que le salarié aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire, la cour d'appel a violé les articles L.122-45, L.140-2 et L.412-2 du code du travail ; 6°/ qu'il résultait de la production n° 7 un décompte incontestable du nombre d'absences de M. X..., de sorte qu'en affirmant que le taux d'absentéisme ne serait pas vérifiable par les pièces produites, la cour d'appel a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil, le tableau récapitulatif des absences de M. X... de janvier 1987 à novembre 2002 ; 7°/ qu'en s'attachant de manière inopérante au caractère douteux ou non douteux des absences de M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le taux atteint par l'intéressé ne constituait pas un élément objectif de nature à justifier le nombre de points qui lui étaient attribués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-45 et L.412-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé sans dénaturation, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié qui avait 35 ans de carrière, bénéficiait d'un coefficient moins élevé que la majorité des salariés affectés dans le même atelier, et d'un salaire inférieur depuis 1976, année de son premier mandat syndical, à la moyenne de ceux des salariés de sa catégorie, caractérisant ainsi une différence de traitement au désavantage du salarié ; qu'ayant ensuite retenu que les allégations de l'employeur relatives à l'absentéisme du salarié n'étaient pas établies et qu'aucune raison objective ne justifiait la disparité de traitement constatée, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société manufacture française des pneumatiques Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Manufacture française des pneumatiques Michelin à payer à M. X... et au syndicat Sud Michelin la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz