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N° A 15-87.023 F-N
N° 589
VD1
26 JANVIER 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. [V] [O],
- M. [F] [T],
- M. [N] [C],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 8 octobre 2015, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation d'assassinat et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu que MM. [O], [T] et [C] se sont régulièrement pourvus en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction les renvoyant devant la cour d'assises du chef précité ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 23 novembre 2015 ;
Attendu que les demandeurs n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur conseil, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leur pourvoi par application de l'article 574-1 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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