Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.530
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger, Félix, Henri X..., demeurant à Orincles, Ossun (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit :
1 / de la compagnie Le Continent, société anonyme dont le siège est ... (15e),
2 / de la société Pyrénées Diesel, dont le siège est à Lourdes, Laloubère (Hautes-Pyrénées),
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est 8, place au Bois à Tarbes (Hautes-Pyrénées),
4 / de la Section locale interministérielle (SLI) d'assurance maladie, dont le siège est ... (Hautes-Pyrénées), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la compagnie Le Continent et de la société Pyrénées Diesel, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 1991), que M. X... ayant fait une chute sur le sol de l'aire de lavage du garage de la société Pyrénées Diesel, a été blessé et a assigné cette société en réparation sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors qu'en se fondant, pour exonérer la société Pyrénées Diesel de toute responsabilité, sur la circonstance que la station de lavage, dont elle avait pourtant relevé l'état glissant du sol, ne présentait aucune caractéristique qui la différenciât d'autres installations analogues et n'avait pas eu un rôle actif dans la chute de M. X..., la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'aire de lavage de la société Pyrénées Diesel est conforme aux exigences de sa fonction, qu'elle n'est rendue dangereuse ni par sa situation ni par ses conditions d'utilisation et que la description de l'état de la piste, dans un constat dressé un an après les faits, n'établit pas qu'elle ait été, fût-ce pour partie, l'instrument du dommage ;
Que, par ces énonciations et constatations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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