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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anita Y..., demeurant ... Haut (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Saint-Avold, au profit de Mme Sylvie X..., demeurant ... Haut (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'à la suite d'une altercation, Mme X... a demandé à Mme Y... réparation du dommage causé par les coups que celle-ci lui aurait portés ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en déclarant Mme Y... entièrement responsable du préjudice allégué, sans s'expliquer sur une attestation dont le signataire reconnaissait être l'auteur des blessures de Mme X..., le tribunal aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions, que l'attestation invoquée ait été soumise au tribunal ;
Qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... entièrement responsable du dommage de Mme X..., le jugement retient qu'elle ne contestait pas lui avoir porté des coups et se trouver à l'origine de ses blessures ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... soutenant que c'était Mme X... qui l'avait agressée et lui avait porté le premier coup, elle-même n'ayant fait que se défendre, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Avold ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forbach ;
Condamne Mme X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Avold, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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