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Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-16.567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.567

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de s'être déclarée compétente dans un litige l'opposant à la Commune de Louches au sujet des dégradations qu'il avait causées dans le logement de fonction mis à sa disposition par la Commune en sa qualité d'instituteur, alors que, d'une part, ce logement de fonction se trouvait dans l'enceinte de l'école, et alors que, d'autre part, le logement de fonction situé dans une école, c'est-à-dire dans un immeuble aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement, fait partie du domaine public communal, de sorte que les tribunaux de l'ordre administratif sont seuls compétents ; Mais attendu que si doit être regardé comme faisant partie du domaine public communal le logement de fonction attribué à un instituteur dès lors qu'il est situé dans un immeuble à usage d'école publique c'est-à-dire dans un immeuble aménagé en vue de son affectation au service public de l'enseignement, en l'espèce la Cour d'appel a constaté que le logement de M. X... était indépendant de l'ensemble scolaire et qu'il faisait partie du domaine privé de la Commune ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... reproche encore à la Cour d'appel de s'être fondée, pour admettre la recevabilité de l'action de la Commune, sur un extrait d'une délibération du conseil municipal produit par le maire mais qui ne lui aurait pas été communiqué ; Mais attendu que, à défaut d'énonciation contraire de la décision, les documents sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant eux sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la discussion des parties ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à la Cour d'appel de l'avoir condamné à payer une somme de 2.000 francs pour résistance abusive, alors que, d'une part, aucun motif ne caractériserait la faute commise par lui, et alors que, d'autre part, l'arrêt serait dépourvu de base légale ; Mais attendu que la Cour d'appel s'est bornée à confirmer la décision des premiers juges condamnant M. X... à raison de sa résistance abusive et que dans ses conclusions d'appel il n'a invoqué aucun moyen à l'encontre de ce chef de la décision du tribunal ; qu'il est donc irrecevable à le critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz